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déjà dans les dernières années de l’empire la question de la péréquation n’existait plus; elle n’intéressait plus personne, pas même les contribuables des départemens surchargés. Le silence des procès-verbaux de l’enquête agricole le prouve d’une manière irrécusable. Cette enquête avait été ordonnée en 1866 pour offrir aux propriétaires ruraux le moyen de faire valoir tous leurs griefs, d’exprimer tous leurs vœux. Ils y ont produit en effet toutes sortes de réclamations, même les moins importantes; ils n’ont pas dit un mot des inégalités de la répartition de la contribution foncière.

Un de nos principaux économistes, M. Wolowski, crut pourtant qu’il devait à la science d’entretenir la commission supérieure de cette question d’école qui n’avait plus guère qu’un intérêt historique. La commission, se fondant précisément sur ce que les procès-verbaux de l’enquête ne contenaient aucun vœu sur la reconstitution des contingens départementaux, décida qu’il n’y avait pas lieu de prendre la proposition en considération[1].

Le revenu net de la propriété immobilière s’est encore augmenté depuis l’enquête agricole : l’évaluation de 1874 le porte à 3,959,165,000 francs. Le rapport de l’impôt, en principal, au revenu foncier, était ainsi descendu successivement de 16.66 à 41.24 pour 100.

Il est vrai que la propriété immobilière ne supporte pas seulement l’impôt établi au profit de l’état : elle est assujettie, en outre, à des centimes additionnels, destinés à faire face aux dépenses des départemens et des communes. Ces centimes, pour l’exercice de 1877, représentaient 97 pour 100 du principal de l’impôt foncier; par conséquent les immeubles ne sont pas imposés en réalité à 4.24 pour 100 de leur revenu, mais bien à raison de 8.35. Néanmoins, on doit reconnaître que le taux de l’impôt immobilier, même avec l’augmentation des centimes additionnels, est encore bien inférieur à ce qu’il était en 1791, car, à cette époque, nous avons vu que le principal et les sols additionnels s’élevaient à 20.83 pour 100 du revenu net.

Ajoutons que les centimes additionnels affectés aux dépenses départementales et communales ne doivent pas être considérés comme un véritable impôt. Le produit de ces centimes ne sert pas en effet à défrayer des dépenses d’intérêt général; il est employé plutôt à des dépenses d’intérêt local et privé. Quand des départemens ou des communes font construire des ponts, des chemins de fer d’intérêt local, des chemins vicinaux, des fontaines, ils font leurs propres affaires; ils augmentent directement la fortune et les revenus des particuliers. Par conséquent, si l’on prend sur le revenu foncier

  1. Séance du 4 décembre 1868.