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prescriptions qui ordonnent de porter devant les tribunaux civils, c’est-à-dire devant le cadi, les contestations relatives aux propriétés. Ils ne reconnaissent que la juridiction consulaire, ils repoussent même celle des tribunaux de la réforme. Quelques autres acceptent la loi de 1867, mais ils soutiennent que l’Égypte n’a pas le droit d’élever les charges de la propriété foncière au-dessus du niveau où ces charges sont maintenues dans le reste de l’empire ottoman. De ce qu’ils sont propriétaires en vertu d’une loi générale de l’empire, ils en concluent qu’ils ne doivent pas être traités autrement que les Européens qui possèdent des propriétés dans les autres parties de l’empire. Cette prétention n’est pas justifiée, Il est vrai que le firman de 1841 qui a reconnu la quasi-indépendance de l’Égypte obligeait cependant cette province à se soumettre aux lois financières édictées par la Porte et à régler son système d’impôts sur celui de la Turquie. Mais ce firman a été aboli, en ce qui concerne ce point spécial, par le firman de 1873, lequel dit formellement : « L’administration civile et financière du pays et tous les intérêts matériels et autres sont du ressort du gouvernement égyptien et lui sont confiés ; et, comme l’administration, le bon ordre, le développement de la richesse et de la prospérité de la population proviennent de l’harmonie à établir entre les faits, les relations générales, la condition et la nature du pays, ainsi que le caractère et les mœurs des habitans, le khédive d’Égypte est autorisé à faire des règlemens intérieurs, et cela toutes les fois qu’il sera nécessaire… Le khédive d’Égypte a la direction complète et entière des affaires financière du pays[1]. »

Le khédive a donc incontestablement le droit de faire des lois d’impôts obligatoires pour les propriétaires européens comme pour les propriétaires indigènes. Mais la question est de savoir si ces lois existent réellement en Égypte. « Quand on entreprend l’étude de la législation fiscale de l’Égypte et qu’on veut se reporter aux lois qui régissent les impôts, disait le premier rapport de la commission d’enquête, on remarque tout d’abord que les lois financières ne sont publiées dans aucun recueil officiel. Elles n’ont jamais été réunies ni par le ministère des finances qui ordonne la perception des taxes, ni par le contrôle général des recettes qui est chargé de veiller à ce que les taxes légales soient seules recouvrées. » Lorsqu’on réclame un impôt quelconque à un Européen, il a donc à sa disposition une arme invincible : il demande à voir la. loi en vertu de laquelle cet impôt est perçu, et personne ne peut la lui montrer. En principe, ces lois ne sont établies ou

  1. On sait que le firman de 1873 vient d’être aboli par la Porte, mais que les puissances ont protesté contre son abolition. C’est une difficulté de plus ajoutée à celles qui rendent presque inextricable la question de la propriété européenne en Égypte.