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Frédéric II de Prusse qu’il fait honneur des premiers essais d’une monarchie tempérée sur le continent. Le pouvoir royal, tel qu’il l’entend d’après le grand. Frédéric, doit subir, des restrictions et se soumettre à un contrôle ; mais il n’est pas moins, le pouvoir suprême ; « La monarchie constitutionnelle est vraiment une monarchie… L’autorité publique reçoit sa consécration la plus élevée, non dans une collection d’hommes, mais dans une individualité. Le monarque est, dans un sens éminent, la personne même de l’état. Dans les affaires publiques, la volonté de l’état doit s’élaborer en lui et devenir sa volonté personnelle. Il est absurde d’attribuer au monarque le droit le plus élevé ; et de le mettre pour cela même en tutelle. Ce ne sont pas les chambres qui créent la loi ; c’est le prince qui, en la sanctionnant, fonde le respect public de la loi. Les ministres ne viennent pas ajouter leur autorité aux décisions royales ; c’est lui qui les revêt de son autorité, les ministres ne sont que les organes, indispensables d’ailleurs, de sa volonté. » Ainsi entendue, on conçois que la monarchie constitutionnelle ne soit pas pour M. Bluntschli un gouvernement mixte, un mélange de diverses formes et de divers esprits ; le principe monarchique domine partout, il enveloppe tous les pouvoirs, et tous les organes du gouvernement lui restent subordonnés, alors même que quelques-uns exercent sur lui un droit de limitation et de contrôle.

M. Bluntschli essaie de justifier cette théorie par l’exemple, de l’Angleterre elle-même. « La constitution anglaise, dit-il, n’est pas née de la division du pouvoir. Elle eut, dès l’origine, un caractère spécifiquement monarchique qui, petit à petit, fut modéré par une aristocratie puissante et par des élémens démocratiques. La forme externe de l’état est demeurée monarchique, et le droit public anglais attribue au roi, non-seulement toute la puissance suprême de gouvernement, mais encore la première place dans le corps composé du parlement législatif. » S’il ne s’agit que de la « forme externe, » M. Bluntschli a raison ; mais ce n’est pas là ce qu’il entend par la forme propre et constitutionnelle de l’état. Entraîné par la forcé de la vérité, il dira lui-même : « La monarchie constitutionnelle est comme la réunion de toutes les autres formes. Elle a la variété en même temps que l’harmonie du système. Elle offre un champ libre aux forces et au sentiment national de l’aristocratie et dégage de toute entrave mauvaise la vie démocratique du peuple. Enfin son respect des lois est un élément idéocratique. Tout est maintenu dans une juste relation et dans l’unité. » Et il ajoutera pour la monarchie anglaise : « Le roi anglais sait qu’il ne représente ni n’accomplit sa volonté propre, mais celle de l’état, Ses ministres n’en gouvernent que plus librement, et comme ils puisent leurs forces dans la confiance du parlement, de la chambre