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l’état. » M. le ministre de l’instruction publique n’est pourtant pas sans savoir que l’agrégation est un examen qui se passe en général devant des jurys spéciaux : ainsi de l’agrégation des lettres, de grammaire, de philosophie, d’histoire, etc. La phrase n’a donc pas de sens ; pour qu’elle fût intelligible, il faudrait y ajouter ces mots : devant les facultés de l’état, ou devant les commissions d’examen nommées par le ministre. Ce n’est qu’un vice de forme, un lapsus assurément ; mais tous ces lapsus venant s’ajouter les uns aux autres sont du plus fâcheux effet : on n’écrit pas de verve deux exposés de motifs et deux projets de loi comme un compte fantastique, et M. Ferry, qui s’est montré si sévère en d’autres temps pour des improvisations grandioses, aurait bien dû surveiller d’un peu plus près les siennes.

L’article 6 est d’une meilleure rédaction : il est vrai qu’elle est empruntée presque textuellement à la loi de 1875 : « L’ouverture des cours isolés est soumise, sans autre réserve, aux formalités prévues par l’article 3 de la loi du 12 juillet 1875. » C’est-à-dire que les cours libres isolés ne seront plus considérés comme des rentrions publiques. Quiconque voudra faire une leçon sur un sujet quelconque, politique ou non, devra simplement en aviser l’autorité académique dix jours auparavant. La pensée ministérielle est ici d’une clarté parfaite, et l’on devine aisément le but de cet article : ce n’est pas autre chose qu’une prime d’encouragement offerte aux professeurs de politique qui s’agitent dans les bas fonds de toutes nos grandes villes ; c’est la loi sur les réunions publiques éludée. Viennent des jours de trouble, et l’on verra le parti que le radicalisme saura tirer de cette disposition. En tout cas, l’enseignement libre, le vrai, s’entend, ne réclamait nullement des facilités qui ne serviront qu’aux charlatans, en attendant mieux ; il avait la conférence, il savait les cours non isolés, il avait, au besoin, la réunion privée. M. le ministre de l’instruction publique a pensé que le moment était venu d’abolir une législation surannée. En quoi nous le trouvons parfaitement logique et conséquent avec lui-même : ceci devait tuer cela ; fermant d’une main les établissemens congréganistes, il était juste que de l’autre il rouvrît les clubs ; l’article 6 était la préface nécessaire de l’article 7.

L’article 7 est avec l’article 1er toute la loi. Il disposait qu’à l’avenir « nul ne sera plus admis à participer à l’enseignement public où libre, ni à diriger un établissement de quelque ordre que ce soit, s’il appartient à une congrégation religieuse non autorisée. » La commission n’a pas trouvé cette rédaction suffisamment nette, et y a introduit ces mots : à diriger un établissement de quelque ordre que ce soit ou à y donner l’enseignement. C’est-à-dire