Page:Revue des Deux Mondes - 1879 - tome 33.djvu/673

Cette page a été validée par deux contributeurs.

leurs inscriptions aux dates fixées par le règlement dans les facultés de l’état. Conséquemment, tous les trois mois, l’étudiant en droit de l’école libre d’Angers devra se transporter de sa personne à Poitiers pour se mettre en règle avec la faculté. Là on lui délivrera une inscription gratuite. Mais, ajoute aussitôt le projet, un règlement délibéré en conseil supérieur de l’instruction publique, après avis du ministère des finances, déterminera le tarif des nouveaux examens ; c’est-à-dire, pour qui sait lire entre les lignes, que le gouvernement se réserve d’augmenter les droits d’examens d’une somme équivalente au montant des droits actuels d’inscription. Or comme d’un autre côté le projet enlève aux établissemens la part que la loi de 1875 leur attribuait dans les droits d’examens subis devant les jurys mixtes, il s’ensuit nécessairement, ou que les élèves des établissemens libres auront double droit à payer : droit d’examen devant les facultés de l’état, et droit d’inscription dans leurs propres maisons ; ou que les établissemens libres, déjà privés de leur principale ressource, seront encore obligés, pour garder leurs élèves, de réduire considérablement, sinon de supprimer, leurs droits d’inscription. Dans la première hypothèse, c’est une bien grosse charge imposée aux familles : dans l’autre, on le voit, c’est la ruine.

L’article 4 est manifestement inspiré par une pensée du même genre ; après avoir enlevé leurs revenus aux établissemens libres, on leur prend leur nom. Désormais les écoles fondées ou entretenues par des particuliers ou des associations ne pourront s’intituler universités, ni même facultés. L’exposé des motifs glisse légèrement sur cette partie de la loi : « Nous nous sommes reportés, dit-il, pour la rédaction de l’article 4, à celle de l’article 17 de la loi du 15 mars 1850, en l’appliquant aux écoles d’enseignement supérieur, dont ladite loi ne pouvait faire mention. » Ladite loi ne pouvait en effet mentionner des établissemens qui étaient encore à naître. Mais elle s’était bien gardée de disposer que les établissemens d’enseignement secondaire libre ne pourraient pas prendre le titre de collège ou de lycée. Et vraiment M. le ministre de l’instruction publique n’est pas heureux dans ses citations : quand il ne les altère pas, il en dénature le sens ; quand il ne produit pas des textes erronés, il équivoque et joue sur les mots, ce qui est toujours grave dans un document public.

La rédaction de l’article 5 appelle une observation analogue. Ici la pensée ministérielle devient tout à fait cabalistique : « Les titres ou grades d’agrégé, de docteur, de licencié, de bachelier, etc., ne peuvent être attribués qu’aux personnes qui les ont obtenus après les concours ou examens réglementaires subis devant les facultés de