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commun sans restrictions ni réserves d’aucune sorte, en les soumettant simplement à la surveillance des inspecteurs de l’Université, sous le rapport de l’hygiène, de la morale et de la constitutionnalité de l’enseignement.

Ce n’était pas tout : dans le système de la commission de 1849, l’ancien conseil royal de l’Université recevait une organisation et des attributions toutes nouvelles. Il devenait le conseil supérieur non plus seulement de l’Université, mais de l’instruction publique. Il s’ouvrait libéralement aux représentans de toutes les forces sociales : le Conseil d’état, l’Institut, le clergé, la magistrature, l’administration elle-même dans la personne du préfet de la Seine. En outre la nomination des conseillers était enlevée au gouvernement, afin d’éviter, disait le rapport, «l’arbitraire de ministres étrangers à l’Université, à ses besoins et à ses habitudes, » et ayant « comme hommes politiques des amis et des ennemis à satisfaire. » Telles étaient les principales dispositions de ce projet dont le savant rapporteur de la commission de 1849 a pu dire que « la constitution lui avait servi de texte, » et qu’il se bornait « à en faire passer les prescriptions dans la pratique. » Dans un autre passage de son rapport, M. Jules Simon démontrait, avec non moins de force, la nécessité de placer à côté du ministre une autorité suprême chargée tout à la fois de représenter les droits de l’état et de garantir ceux de la liberté. Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques et aux congrégations religieuses, c’est en ces termes qu’il justifiait les articles qui les concernaient :

« Votre loi, messieurs, ne laisse pas subsister les immunités; il était juste qu’elle détruisît les entraves. Les petits séminaires rentrent dans le droit commun ; qu’ils y rentrent pour tout. Leurs professeurs feront preuve de moralité et de capacité ; ils seront soumis à l’inspection, mais leurs élèves pourront se présenter partout, s’ils sont capables. La république n’interdit qu’aux ignorans et aux indignes le droit d’enseigner et elle ne connaît pas les corporations ; elle ne les connaît ni pour les gêner ni pour les protéger; elle ne voit devant elle que des professeurs. »

C’est ainsi qu’à la conception étroite d’une liberté soumise à plus d’entraves et de restrictions que l’ancien régime discrétionnaire lui-même n’en avait connues, la république de 1848, généreuse comme toutes les républiques à leur aurore, substituait du premier coup une formule beaucoup plus large et en même temps beaucoup plus pratique, celle de la liberté pour tous, y compris les membres des corporations religieuses, sous une seule condition de grade à remplir, et sous la surveillance générale de l’état. Comment cette formule vainement cherchée pendant dix-huit années par les ministres