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s’étend à tous les établissemens d’éducation et d’enseignement sans aucune exception. »

Il était difficile d’équivoquer cette fois sur le sens et la portée d’une affirmation aussi catégorique. Aussi ne l’essaya-t-on d’aucun côté. En relisant les documens de l’époque, on est frappé de l’unanimité qui règne dans tous les partis relativement à l’interprétation de l’article 9. Chacun accepte désormais la liberté d’enseignement sous la surveillance de l’état comme une des conséquences nécessaires du statut constitutionnel; on ne dispute plus que sur des nuances et sur des détails d’organisation. Dans le fond, catholiques et protestans, républicains et royalistes, amis et ennemis de l’Université sont d’accord.

Deux choses surtout avaient empêché les divers projets de loi présentés sous la monarchie de juillet d’aboutir : d’une part le gouvernement, tout en se plaçant sur le terrain de la charte, n’avait pas su trouver un modus vivendi qui sauvegardât les droits de l’état et ceux de la société; cette grande distinction ne lui était pas apparue comme une nécessité dans un pays livré à d’ardentes controverses. Imbu de traditions et de préjugés universitaires, il s’était attardé dans un système de protection et de garantie tout à fait suranné, qui avait le double inconvénient d’être aussi vexatoire qu’inefficace. D’autre part, les partisans de la liberté d’enseignement avaient manqué de franchise : en réclamant le droit commun, ils s’étaient bien gardés de le réclamer pour les écoles secondaires ecclésiastiques ; ils n’avaient pas entendu que ce droit leur fût appliqué, notamment en ce qui concernait les grades et la juridiction. Des deux côtés, on peut le dire, on avait rusé avec la charte.

La constitution républicaine de 1848 ne comportait pas tous ces détours. On le vit bien lors du dépôt en 1849 du projet de loi organique de l’enseignement secondaire. Préparé par une commission dont M. Jules Simon fut le rapporteur, ce projet de loi consacrait déjà la plupart des principes qui devaient être un an plus tard adoptés par le législateur de 1850. Il supprimait l’autorisation préalable et les nombreuses formalités ou conditions des projets antérieurs, telles que le certificat de moralité, le brevet de capacité, la production du règlement intérieur et du programme d’études des établissemens projetés, le certificat d’études et l’affirmation de n’appartenir à aucune congrégation religieuse « non légalement établie. » Il se contentait d’exiger de tout Français âgé de vingt-cinq ans, voulant fonder un établissement privé d’enseignement secondaire, une déclaration d’ouverture dudit établissement faite devant les autorités, et le grade de bachelier ou, à défaut de ce grade, un brevet de capacité délivré par un jury d’état. Quant aux écoles secondaires ecclésiastiques, le projet les faisait rentrer dans le droit