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qui provoqua les débats les plus vifs et les plus passionnés. Il faut relire dans le Moniteur du temps les deux admirables réquisitoires de M. Cousin et de M. de Montalembert, l’un s’élevant au nom du droit commun violé contre « ce principe inconnu, disait-il, à l’ancienne monarchie comme à la nouvelle, celui d’établissemens qui seraient exemptés des conditions communes imposées à tous les autres, par cela seul qu’ils sont des établissemens ecclésiastiques; » l’autre venant au nom de la liberté religieuse protester avec toute la fougue de sa jeune éloquence contre une loi « de prévention, de restriction et de police. » Rarement la tribune française avait retenti de pareils accens, et ce fut certes un des plus beaux spectacles qui aient été donnés à ce pays que celui de cette joute oratoire entre des hommes qui s’appelaient de Broglie et Cousin, Portalis et Rossi, Guizot et Montalembert. Commencée le 22 avril, la discussion se prolongea jusqu’au 24 mai suivant et se termina, grâce à l’intervention personnelle de M. Guizot, par un vote favorable au projet, légèrement amendé. C’était un succès pour le cabinet, mais un de ces succès qui ne terminent rien et qui laissent, après un grand effort et de grandes ressources déployées des deux parts, les partis vaincus, mais non désarmés. Avant comme après le vote de la chambre des pairs, la question de la liberté d’enseignement et des petits séminaires demeurait ouverte ; la formule de la réconciliation entre l’église et l’état était encore à trouver. C’est en vain que M. Guizot, dans un des plus beaux discours qu’il ait prononcés, avait appelé de ses vœux la fin de cette lutte entre l’esprit laïque et ce qu’il appelait l’opposition ecclésiastique, en la distinguant de l’opposition vraiment religieuse. L’opposition ecclésiastique, par l’organe de M. de Montalembert, avait dédaigneusement repoussé ces avances, et la lutte, un moment suspendue, allait reprendre avec plus de violence que jamais[1].

Il avait fallu la révolution de 1830 pour introduire dans le droit public le principe de la liberté d’enseignement ; il fallut 1848 et les journées de juin pour dégager ce principe des incertitudes et des malentendus qui en avaient retardé l’application pendant toute la durée de la monarchie de juillet. Où la charte s’était contentée d’une déclaration générale et susceptible d’interprétations diverses, la constitution de 1848, rédigée sous l’impression encore toute fraîche des grands débats de 1844, fut beaucoup plus nette et beaucoup plus précise. « L’enseignement est libre. La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois et sous la surveillance de l’état. Cette surveillance

  1. La chambre des députés ne ratifia pas le vote des pairs. La loi ne fut même pas discutée ; M. Villemain étant tombé malade à cette époque, son successeur ne reprit pas son projet.