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le concordat et organisés par une loi du 14 mars 1804. L’empereur, on l’a vu plus haut, avait fait une exception en faveur de ces écoles; il les avait assimilées aux établissemens publics et leur avait accordé certaines immunités. Sous la première restauration, les choses avaient été poussées beaucoup plus loin. Une ordonnance royale du 5 octobre 1814 avait autorisé pour chaque diocèse, sans distinction de lieu, une ou plusieurs écoles préparatoires au grand séminaire avec dispense pour les élèves de la fréquentation des collèges et de la rétribution imposée par les règlemens universitaires aux autres établissemens privés. La même ordonnance qui qualifiait ces écoles d’ecclésiastiques et qui les plaçait à ce titre en dehors du droit commun les avait encore autorisées à recevoir des élèves, internée ou externes, sans aucune limite de nombre, et à les préparer indistinctement à toutes les professions, avec un privilège de gratuité pour l’obtention du baccalauréat ès lettres. Un tel régime, on le comprend, était singulièrement avantageux pour les petits séminaires ; il en faisait de véritables collèges d’enseignement secondaire, dispensés de toute obligation de grades quant aux maîtres, de toute rétribution envers l’Université quant aux élèves; bref, il les favorisait tout à la fois au détriment des collèges et des institutions particulières. Ce n’était pas tout : indépendamment des écoles secondaires ecclésiastiques, au nombre de cent vingt-six, établies conformément à l’ordonnance royale de 1814, cinquante-trois établissemens annexes s’étaient formés sous le nom d’écoles cléricales, sans en avoir reçu l’autorisation et sans avoir satisfait aux conditions de grade et de capacité exigées des autres maisons d’éducation privées. Enfin plusieurs de ces établissemens étaient notoirement dirigés par des membres de la congrégation de Jésus.

Un état de choses aussi peu régulier avait pu passer inaperçu sous un ministère complaisant. Il devait nécessairement appeler l’attention d’un cabinet libéral. Le premier acte de M. de Martignac, après la création d’un ministère spécial de l’instruction publique, concession faite au parti constitutionnel, fut de nommer une commission chargée d’examiner la situation des petits séminaires au point de vue légal, et d’en faire son rapport. Ce rapport, rédigé par Mgr de Quélen, archevêque de Paris, établit la réalité des accusations portées contre les écoles secondaires ecclésiastiques et leurs succursales et constata très nettement que plusieurs de ces établissemens étaient aux mains des jésuites; seulement, sur les conséquences de ce dernier fait, il y eut division dans la commission. La minorité soutint que les lois du 19 février 1790 et du 18 avril 1802 et le décret du 22 juin 1804 étaient encore applicables à la congrégation de Jésus, que par conséquent cette congrégation demeurait interdite; la majorité conclut au contraire,