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quinquennales ou petites assemblées statuèrent sur les comptes et procédèrent à la nomination du receveur général du clergé, dont les fonctions n’étaient que d’une durée de dix années, répondant à celle du contrat, mais qui, renouvelées dans la suite, finirent par prendre un caractère permanent. Les attributions des assemblées ne s’arrêtèrent pas là, et je dirai bientôt l’étendue qu’elles prirent.

Les rapports que la couronne entretenait avec le clergé étaient trop nombreux et les affaires à régler parfois trop urgentes pour que le gouvernement royal pût attendre afin d’y pourvoir la réunion d’une assemblée avec laquelle il traiterait ou dont il prendrait les avis. Les assemblées régulières et périodiques n’empêchèrent pas en conséquence l’appel d’assemblées extraordinaires, qui durent aussi dans la suite statuer sur des demandes de subventions auxquelles il importait de répondre au plus tôt.

Le clergé se chargea lui-même du département des décimes par diocèses et de l’établissement des rôles pour la part à laquelle était taxé chaque bénéficier. Cette opération, confiée avant l’assemblée de Melun à ceux qu’on appelait les syndics et députés généraux du clergé de France, donna lieu à de graves abus auxquels ladite assemblée entreprit de porter remède. Les mesures prises par elle achevèrent de mettre l’église en possession d’une autonomie financière plus complète que celle dont elle avait encore joui.


II

On le voit, les conséquences des assemblées du clergé de 1567 et de 1579 furent considérables ; elles firent reconnaître par la couronne le droit pour le premier ordre de l’état d’avoir son administration fiscale propre, comme il avait déjà ses propres juridictions. Réunies pour statuer sur des demandes d’impôts, ces assemblées furent tout naturellement amenées à traiter d’une foule d’affaires litigieuses qui se liaient à la jouissance du temporel ecclésiastique, à prendre des résolutions auxquelles tout le clergé de France dut se conformer et qui eurent dès lors pour lui le caractère de véritables lois. Prononçant en dernier ressort sur des questions soumises à son examen, soit par des clercs isolément, soit par le conseil du roi lui-même, elles devinrent un tribunal suprême en matière de temporel ecclésiastique. Au-dessous de ce tribunal furent institués, sous le nom de chambres ou bureaux généraux des décimes, des tribunaux qui formèrent toute une hiérarchie de juridictions en matière administrative, qui échappèrent au contrôle du parlement, de la cour des aides, et qui ne relevaient pas conséquemment de la couronne. L’établissement de ces chambres ou bureaux des décimes