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redevance privée. Ce changement fut une des causes les plus efficaces du développement de la féodalité. Pour ce qui concerne spécialement l’histoire des impôts, on devine aisément quelles en furent les conséquences. Il arriva insensiblement que toutes les propriétés ecclésiastiques et plus d’une terre laïque furent exemptes ; non-seulement l’impôt foncier fut diminué d’autant, mais la perception en devint plus difficile sur les terres qui continuaient à le supporter ; Il fallut distinguer pour chaque champ à quelle sorte de propriétaire il appartenait ; les anciens registres de répartition devinrent inutiles, aucun cadastre ne fut possible. Les petits propriétaires trouvèrent intérêt, pour s’affranchir de l’impôt public, à livrer leurs terres au propriétaire immuniste, qui leur en rendait la puissance sous la condition d’une redevance privée. Ce qu’il y eut enfin de plus funeste, c’est que l’impôt, là où il subsista, apparut aux hommes comme une charge inique. Toute notion juste à l’égard des contributions publiques disparut des esprits.

Il en a été des impôts comme des institutions politiques et administratives. Ils ne se sont modifiés que lentement ; ils se sont insensiblement affaiblis avant de disparaître tout à fait. Le système des contributions romaines a traversé toute la période mérovingienne et est arrivé, presque intact, jusqu’aux Carlovingiens. Dire que Charlemagne et ses successeurs ne percevaient plus les impôts publics est une inexactitude. L’expression functiones publicœ, qui était le terme propre pour les désigner, apparaît maintes fois dans les capitulaires et dans les diplômes de ces princes. L’usage des immunités ; ou exemptions personnelles d’impôts se continua ; or ces concessions n’auraient eu aucun sens s’il n’avait subsisté quelques impôts. Pour ce qui est des douanes, des péages, des corvées, des charrois, du droit de gîte, il n’est pas douteux qu’ils n’aient duré, et personne ne le conteste. Les documens montrent avec une égale clarté le maintien du cens, de l’impôt foncier, de la capitation. Charlemagne, en 812, ordonne à ses missi dominici « de rechercher tous les cens qui depuis les anciens temps ont été dus au roi[1]. » Cette injonction montre que le recouvrement des anciens impôts avait été négligé en beaucoup d’endroits, mais qu’aucun acte légal ne les avait abolis. Ailleurs, en 805, le même prince exige « que le cens royal soit payé partout où il est

  1. Montesquieu a soutenu que par le mot census il fallait entendre une redevance privée payée par les serfs. Il n’est pas douteux qu’il ne s’employât pour désigner la redevance annuelle du tenancier au propriétaire ; mais en même temps il conservait la signification, qu’il avait eue, sous l’empire, et, désignait la contribution publique qui était payée au roi comme chef d’état, census qui reipublicœ solvebatur, disent encore les chroniques. Voyez l’édit de 615, art. 8 ; la Vie de saint Eloi, par S. Ouen, I, 15 et 32 ; le Capitulaire de 789, art 16 ; 3e capitul. de 812, art. 10. — On peut consulter aussi sur ce point Clamagéran, Histoire de l’impôt en France, liv. II, chap. 2.