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préparatoires les élèves seraient soumis à des examens semestriels, comme dans les écoles supérieures de pharmacie. Les notes obtenues à ces examens seront consignées au dossier de l’élève et porteront témoignage de la valeur de ses études ; elles aideront au jugement dans les examens définitifs.

L’équivalence des douze inscriptions, importante au point de vue scolaire, paraîtra-t-elle une compensation suffisante aux municipalités, et celles-ci consentiront-elles toutes aux sacrifices nouveaux qui leur sont demandés ? Quelques écoles ne seront-elles pas abandonnées par les municipalités, et cet abandon ne sera-t-il pas regrettable ? Il est des écoles préparatoires faibles, mal dotées au point de vue de l’installation matérielle et des cliniques, dont le corps professoral se recrute avec peine, où les concours de suppléans ne trouvent parfois pas de candidats. Doit-on désirer le maintien de ces écoles ? N’est-il pas préférable de ne voir survivre que celles qui sont fortement constituées et dont l’enseignement ne périclite pas ? Si quelques écoles succombent devant le régime nouveau, le vide qu’elles laisseront sera largement compensé, d’un côté par la vigueur accrue des écoles subsistantes, et d’autre côté par l’édification des facultés nouvelles et des écoles de plein exercice. Il faut que les trop faibles disparaissent devant ces nouveaux venus qui entrent en lutte pour l’existence et qui sont armés pour le succès.

Terminerons-nous cette étude sans rien dire au sujet de l’officiat de santé ? On le sait, la profession médicale compte en France deux ordres de praticiens, le docteur en médecine et l’officier de santé. Toutes les réformes dont l’exposé précède ont surtout en vue le doctorat ; c’est le grade qui appartient à l’immense majorité de nos praticiens. Cependant il y avait un incontestable intérêt à relever la situation et les études de l’officiat de santé. Les projets présentés à la dernière session du conseil supérieur touchaient à l’officiat, et lui imposaient toute une scolarité réformée qui devait rendre le titre d’officier de santé à la fois plus rare et plus sérieux. Cette partie du projet a dû être ajournée, car elle a paru en contradiction formelle avec la loi du 19 ventôse an XI. Cette loi n’est plus qu’un obstacle. Ce n’est qu’en distinguant ce qui, dans cette loi, est d’ordre législatif, et ce qui est d’ordre réglementaire, que l’on a pu aboutir à la plupart des réformes réalisées. On s’est cru en droit de modifier par décret tout ce qui était d’ordre réglementaire. La modification projetée relativement à l’officiat a paru toucher à l’ordre législatif, et a été abandonnée. Il y aurait donc à obtenir des chambres l’abrogation de la loi du 19 ventôse. Cette vieille loi répond à d’autres temps, et la désuétude l’a désemparée.