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entière liberté, mais il n’y avait pas à demander plus en ce moment. Lorsque les titulaires de ces services, chargés au nom de la faculté d’un enseignement clinique spécial, devront, pour une raison ou pour une autre, être remplacés, comment se fera ce remplacement ? Se fera-t-il par une désignation directe de la faculté, parmi ceux qui rempliront les conditions voulues, ou ne pourra-t-on choisir que parmi ceux à qui les droits de l’ancienneté permettront d’occuper ces services spéciaux ? Cette dernière supposition s’accorde mal avec les intérêts de l’enseignement. Ce point litigieux, la convention conclue entre les deux ministres ne le résout pas. La décision est remise à une commission mixte qui, d’après la convention, sera permanente, et réglera la mise en pratique de cet enseignement, qui aura été si péniblement organisé. Espérons que cette commission prendra une décision conforme aux conditions d’un bon enseignement, lesquelles veulent un libre choix et non une désignation parmi des occupans à l’ancienneté. Après dix ans de possession d’un service clinique spécial au nom de la faculté, il n’y a pas à croire que l’on voudra attribuer ce service à d’autres qu’à ceux que la faculté jugera aptes à l’occuper. Quoi qu’il en soit, un premier pas est fait. Cette prise de possession de cliniques spéciales, toute limitée qu’elle soit, doit devenir pour la faculté une prise de possession réelle par les seuls progrès du temps et par la force acquise d’une longue occupation.

Il y aura à voir par la suite si toutes ces cliniques spéciales doivent rester à l’état de cours complémentaire, et si quelques-unes ne méritent pas le rang de clinique magistrale. Déjà l’une d’elles a été ainsi convertie. Le cours des maladies mentales est devenu chaire magistrale, ce que justifiaient la grandeur et l’importance sociale de cet enseignement. De telles conversions peuvent être indiquées dans l’avenir et demandées par la faculté. En outre, un article ajouté à la convention passée entre les deux ministres établit que le nombre des enseignemens cliniques spéciaux, présentement fixé à cinq ou six, pourra être augmenté suivant les progrès de la science et les intérêts de l’enseignement. C’est là une libérale et excellente déclaration, et qui trouvera son application.

Ce n’est pas seulement par l’adjonction de cours cliniques spéciaux qu’il y a lieu de compléter l’enseignement de nos facultés de médecine. La plupart des chaires magistrales embrassent de trop vastes étendues scientifiques, et le professeur est obligé de scinder son cours en plusieurs années. Il en est ainsi pour toutes les chaires magistrales qui sont uniques de leur espèce : telles les chaires de pathologie générale, de thérapeutique, d’anatomie pathologique, de médecine légale, d’hygiène, de physiologie, d’anatomie, de médecine opératoire, de chimie, de physique, d’histoire naturelle.