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communiquer avec eux, sans savoir dans quel esprit ils dirigent leur enseignement. Non, un tel état de choses n’est pas admissible.

Il fallait donc ; arriver à une entente avec l’administration hospitalière. Pourquoi cette entente se trouvait-elle si difficile à établir ? C’est que, faisons-en l’aveu, certains sentimens de rivalité jalouse s’étaient peu à peu glissés entre les médecins et chirurgiens des hôpitaux et ceux qui, professeurs de faculté, devaient à ce titre un nouveau lustre. Les grandes corporations voisines et entretenant entre elles des rapports continus se jalousent en raison même de ce voisinage et de ces rapports. C’est là un fait de tous les temps, de tous les pays, observé à tous les niveaux sociaux. Cependant il appartenait à l’administration de l’instruction publique et à la faculté de médecine d’effacer, autant que possible, la trace de ces petites rivalités ; il convenait d’écarter ces vieux et misérables obstacles et de se montrer animés de sentimens plus larges. Loin de lutter contre l’administration hospitalière et de prétendre, sans compensation, diminuer les droits des médecins et chirurgiens des hôpitaux, il fallait demander, au nom de la faculté, le concours des médecins de l’assistance publique, alors que ce concours semblait nécessaire ou utile à l’enseignement clinique spécial. Cet appel, la faculté n’a pas refusé de le faire, et elle a accepté cette proposition de pouvoir charger d’un enseignement clinique spécial tel ou tel médecin des hôpitaux, alors qu’aucun agrégé de la faculté de médecine ne serait en situation d’être promu à cet enseignement. C’est là en quelque sorte une alliance conclue entre la faculté et l’assistance publique dans l’intérêt de l’enseignement clinique. Il y a lieu d’espérer que cette alliance portera ses fruits. Elle a déjà permis de conclure une convention entre le ministre de l’intérieur, représentant l’assistance publique, et le ministre de l’instruction publique, représentant la faculté de médecine, convention qui va inaugurer uns organisation nouvelle des cours cliniques spéciaux.

Par suite de cette convention, le ministre de l’instruction publique peut charger de cours cliniques spéciaux les agrégés, médecins ou chirurgiens titulaires des hôpitaux, ou des médecins ou chirurgiens des hôpitaux, non agrégés. Ils sont nommés pour dix ans, rééligibles, et leurs fonctions de professeurs cesseront lorsqu’ils auront atteint la limite d’âge à laquelle les médecins et chirurgiens des hôpitaux, sont mis à la retraite. L’administration de l’assistance publique livre un service clinique spécial à ces chargés de cours, tout en réservant les droits de ses médecins et chirurgiens actuellement en possession de ces services. Le ministre de l’instruction publique doit donc choisir parmi ceux qui occupent à cette heure un service clinique spécial. Ce n’est pas une