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sont qu’un des élémens secondaires de la rébellion, si la guerre réellement a été question de principes beaucoup plus que d’intérêts locaux ?


III

Tel était l’état de la question lorsqu’au mois de février 1876 la guerre prit fin, et des discussions stériles on dut passer aux actes. Le président du ministère, M. Canovas, n’avait jamais fait mystère de son opinion, et, s’il rendait pleinement justice au caractère et à l’honnêteté du peuple basque, il jugeait les fueros désormais incompatibles avec la dignité et l’intérêt de l’état. « On ne peut nier, avait-il dit, que l’homme ne soit obligé de rendre ou de payer tous les services qu’il reçoit d’autrui, et il est notoire que les Basques ne rendent ni ne paient beaucoup de ceux qu’ils reçoivent des autres Espagnols. Cette loi naturelle, et par conséquent imprescriptible, suffirait à annuler les titres historiques, même en les tenant tous pour authentiques et incontestables… Des systèmes d’obligations unilatérales dès l’origine, et perpétuellement profitables à une seule des deux parties, sans doute les siècles en ont connu, mais sous les noms odieux de servitude et d’esclavage, et de nos jours des obligations semblables ne sont consenties ni par le droit civil, ni par le droit public. » C’est dans ces idées que fut rédigé le projet de loi sur les fueros qui, présenté successivement aux deux chambres et légèrement modifié par la commission du sénat, fut définitivement voté le 21 juin 1876. Il était dit qu’en vertu des devoirs que la constitution a toujours imposés à tous les Espagnols, les trois provinces sont tenues de présenter dans les cas de remplacemens ordinaires et extraordinaires de l’armée le nombre d’hommes qui leur revient, comme aussi de payer dans la proportion correspondante les contributions et impôts ordinaires et extraordinaires compris dans les budgets généraux de l’état. Du reste, le gouvernement était autorisé à laisser à l’arbitrage des députations forales les moyens de fournir chacune leur contingent ; à admettre dans la perception des impôts toutes les modifications de forme réclamées par les conditions locales ou conseillées par l’expérience ; à comprendre dans le cas d’exemption ceux ou les fils de ceux qui, durant la dernière guerre, ont soutenu les armes à la main les droits du roi légitime et de la nation, sans que les exemptions puissent diminuer l’effectif à fournir par chaque province ; à octroyer des dispenses de paiement des nouveaux impôts, pour les termes jugés convenables, à la condition qu’aucun ne dépasse dix ans, aux populations et aux particuliers qui se sont rendus dignes d’une telle faveur par leurs sacrifices pour la cause