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possible. Ainsi il est réglé qu’un tiers seulement du contingent sera composé d’anciens marins et le reste d’apprentis, afin qu’il ne manque pas de gens expérimentés pour les pêcheries de Terre-Neuve, et les hommes mariés sont particulièrement ménagés. Plus tard, ces conditions s’aggravent surtout pendant le XVIIe et le XVIIIe siècle : c’est l’époque où la province d’Alava elle-même, bien qu’elle n’ait aucune ville sur la côte, dut fournir à plusieurs reprises, outre des bois de construction pour les navires, des hommes pour compléter les équipages de la flotte. Enfin l’ordonnance générale de marine du 12 août 1802, réformant ou complétant d’anciennes ordonnances, établit le service particulier auquel la Vizcaye et le Guipuzcoa sont tenus dans l’espèce : les gens de mer du pays basque ne sont pas soumis au système des classes ; ils continuent à dépendre de leur juridiction ordinaire ; ils peuvent pêcher et naviguer librement sur leurs côtes, mais non au-delà, à moins d’être formellement inscrits sur le rôle de leurs confréries ou associations ; les hommes inscrits sont seuls astreints au service de la flotte, et leur état numérique, transmis à qui de droit par la députation, sert à fixer le contingent que fournira chaque province. De tout cela il résulte que le Guipuzcoa et la Vizcaye doivent le service sur mer, en temps de paix comme en temps de guerre, mais toujours avec l’intervention des autorités forales et dans des conditions spéciales et privilégiées.

Au même titre que l’obligation du service militaire, l’exemption d’impôts fut dans les provinces basques la conséquence naturelle de la noblesse générale et originaire. La Vizcaye ne connut jamais rien des contributions ordinaires et extraordinaires établies en Castille, comme la moneda forera qui se payait tous les sept ans et à chaque avènement au trône, l’alcabala, droit de 5 pour 100 sur toute marchandise vendue, la contribution des millions et beaucoup d’autres. En constatant cette exemption, le fuero de Vizcaye indique les droits auxquels les Vizcayens sont obligés envers leur seigneur et qui se bornent à un certain cens emphytéotique pour les maisons bâties sur les terres lui appartenant, à 16 deniers vieux sur chaque quintal de fer travaillé dans les forges de Vizcaye, à la rente des monastères, et a à la dîme de mer » dans les villes maritimes qu’il avait fondées ou repeuplées. En Guipuzcoa, où de très bonne heure les charges de la province furent réparties d’après le nombre des feux, il n’est pas douteux qu’une partie de l’argent perçu ne fût également réservée pour le roi ; plus tard elle dut payer l’alcabala, mais, sur ses instances, au temps de doña Juana, le chiffre de cet impôt fut établi d’une manière fixe et permanente. En Alava enfin, où existait la distinction entre nobles et plébéiens, les premiers étaient exempts de tout tribut, mais les