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par moitié de membres qui auraient siégé en vertu de leurs fonctions ou en vertu d’une nomination par le pouvoir exécutif, tandis que le sénat actuel procède, pour les deux tiers, de l’élection, et se recrute absolument en dehors de l’action du pouvoir exécutif. Mais, dira-t-on, le projet de la commission a succombé, et c’est le contre-projet de MM. Wallon, Waddington et autres qui a été adopté par l’assemblée. Voyons d’abord les textes, pour enfermer la discussion dans le cercle le plus étroit.

La loi relative à l’organisation des pouvoirs publics, promulguée au Journal Officiel du 28 février et qui est la constitution actuelle, porte ce qui suit :

« Article 1er. Le pouvoir législatif s’exerce par deux assemblées : la chambre des députés et le sénat.

« La chambre des députés est nommée par le suffrage universel dans les conditions déterminées par la loi électorale.

« La composition, le mode de nomination et les attributions du sénat sont réglés par une loi spéciale.

« Article 3. Le président de la république a l’initiative des lois concurremment avec les deux chambres ; il promulgue les lois lorsqu’elles ont été votées par les deux chambres; il en surveille et en assure l’exécution. »

Rien dans cette rédaction n’indique la moindre inégalité entre les deux chambres : nous sommes en présence du texte même des chartes de 1814 et de 1830. Voici maintenant la loi relative à l’organisation du sénat, votée et promulguée en même temps que la précédente. L’article 8 est ainsi conçu :


« Article 8. Le sénat a, concurremment avec la chambre des députés, l’initiative et la confection des lois.

« Toutefois les lois de finances doivent être en premier lieu présentées à la chambre des députés et votées par elle. »


Ici encore nous nous trouvons en présence du texte de la charte de 1830, et nous sommes fondés à penser que ces dispositions législatives doivent être entendues comme elles l’étaient sous la restauration et sous la monarchie de juillet, comme elles l’avaient été par le gouvernement de M. Thiers, par le gouvernement du maréchal et enfin par la commission des lois constitutionnelles. On fait remarquer toutefois, — et c’est sur ce point que de nombreux journaux ont fait porter toute leur argumentation, — que le texte définitivement adopté diffère de la rédaction de la commission par l’addition du mot votées; il demande que les lois soient en premier lieu présentées à la chambre des députés et votées par elle. Mais ce mot