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deux budgets en temps utile pour exercer sur l’un et sur l’autre son droit de révision.

S’il n’avait été universellement admis que la charte établissait une égalité absolue entre les deux chambres dans l’exercice du pouvoir législatif, la chambre des députés, si jalouse de ses droits, n’aurait pas manqué de considérer les réclamations de la chambre des pairs comme mal fondées et comme cachant une tentative d’empiétement ; l’assentiment donné par le gouvernement à ces réclamations aurait soulevé, de la part de la chambre élective, les plus vives protestations. Le silence que les orateurs, même de l’opposition la plus extrême, ont toujours gardé à cet égard autorise à dire que, sous la restauration, personne ne songeait à contester à la chambre des pairs le droit de discuter et d’amender le budget.


II.

La révolution de 1830 a-t-elle apporté quelque changement sous ce rapport ? On n’en saurait apercevoir aucune trace ni dans les textes législatifs ni dans les débats auxquels ces textes ont donné lieu. Dans la discussion de la charte de 1830, la question de l’hérédité de la pairie fut réservée et renvoyée à une loi spéciale, qui fut votée en 1831 ; mais nul ne songea à restreindre les prérogatives de la chambre haute. Les articles de la nouvelle charte qui règlent l’exercice du pouvoir législatif sont la reproduction presque textuelle des articles correspondans de la charte de 1814 : la seule différence est qu’en matière de législation l’initiative directe est accordée aux deux chambres au lieu de l’initiative indirecte qu’elles avaient droit d’exercer, par voie de supplique, sous le régime précédent. Citons encore les textes :


« Article 14. La puissance législative s’exerce collectivement par le roi, la chambre des pairs et la chambre des députés.

« Article 15. La proposition des lois appartient au roi, à la chambre des pairs et à la chambre des députés. Néanmoins toute loi d’impôt doit être d’abord votée par la chambre des députés.

« Article 16. Toute loi doit être votée et discutée librement par la majorité de chacune des deux chambres.

« Article 17. Si une proposition de loi a été rejetée par l’un des trois pouvoirs, elle ne pourra être représentée dans la même session.

« Article 18. Le roi seul sanctionne et promulgue les lois.

« Article 20. La chambre des pairs est une portion essentielle de la puissance législative. »


On le voit, les articles 17 et 1x7 de la charte de 1814 ont été fondus en un seul, qui est devenu l’article 15 de la nouvelle charte.