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l’intention primitive des membres de la commission d’enquête, ce comité devait être investi de nombreuses et importantes attributions. Il devait veiller à l’organisation et au fonctionnement des bureaux de bienfaisance dans chaque commune, et prendre dans le canton des mesures générales d’assistance telles que celles relatives à l’hygiène, à la salubrité, au service médical, enfin à la perception et à la répartition des ressources de l’assistance publique. Il devait surtout planer au-dessus des bureaux de bienfaisance, les surveiller, les contrôler. D’où vient cependant que l’enquête ne lui a pas été favorable, que trente-cinq conseils-généraux et la majorité des conseils d’arrondissement en ont combattu le principe ? S’est-on pris à douter de la vitalité de cette institution ? S’est-on souvenu à l’excès des délégations cantonales de l’instruction primaire et des comités de patronage des enfans assistés ? A-t-on craint que cette surveillance et ce contrôle du chef-lieu de canton sur la commune n’éveillassent des susceptibilités et ne fissent naître des froissemens ? A-t-on constaté que les communes les plus jalouses les unes des autres sont justement les plus voisines, qu’il ne leur plaît pas d’unir leurs destinées, qu’elles entendent administrer elles-mêmes leurs bureaux de bienfaisance, et qu’il importe d’autant moins de les contraindre qu’on a plus besoin de leur bon vouloir ? car, il faut bien le reconnaître, sans les dons volontaires, les ressources de l’assistance communale seront toujours insuffisantes. — Quoi qu’il en soit, l’idée du comité cantonal n’a pas réussi, et nous croyons qu’il est préférable d’en abandonner le principe. Il faut donc songer à remplacer cette tutelle par une autre. Si peu disposé que l’on soit à exagérer le péril qu’une liberté excessive laissée au bureau ferait courir au budget de l’assistance, il serait sage toutefois de ne pas lui donner carte blanche et d’établir au-dessus de lui une autorité respectée, à qui on laisserait le droit de révision. Ce droit, bien entendu, il faudrait en user avec une circonspection extrême, toute mesure d’inquisition, ou même d’étroite surveillance, devant être plus nuisible que profitable. Quelle serait cette autorité ? Celle du sbus-préfet, suivant nous, ou du juge de paix du canton. Et ici nous prions qu’on ne se récrie pas devant l’idée d’une intervention administrative. Ce serait mal connaître les mœurs de nos populations rurales. La petite commune ne ressemble pas à la grande. Elle n’a pas le même goût de l’indépendance, la même crainte de la tutelle de l’administration. Au contraire elle l’appelle le plus souvent, et nous ajouterons qu’elle s’en trouve bien. — Les listes une fois arrêtées par l’autorité compétente doivent cependant demeurer ouvertes. Nous entendons par là qu’une part doit être faite à l’imprévu. Il y a de tels malheurs, se produisant subitement, qui doivent toujours trouver accès au-