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essentiellement révocable, et ils sont soumis au contrôle des autorités scolaires, sans compter la surveillance générale de la police (§ 23). Enfin, sur la requête des autorités locales, scolaires ou de police, les parens ou tuteurs dont les enfans ou pupilles ne suivent pas les leçons des écoles publiques sont tenus de montrer comment il est pourvu à leur instruction (§ 24).

Pour faire sentir la différence qui sépare cette législation de celle qui est en vigueur chez nous, je transcris les articles 17 et 21 de la loi du 15 mars 1850. « La loi reconnaît deux espèces d’écoles primaires ou secondaires : 1° les écoles fondées ou entretenues par les communes, les départemens ou l’état, et qui prennent le nom d’écoles publiques, 2° les écoles fondées et entretenues par des particuliers ou des associations, et qui prennent le nom d’écoles libres. — L’inspection des écoles publiques s’exerce conformément aux règlemens délibérés par le conseil supérieur. Celle des écoles libres porte sur la moralité, l’hygiène et la salubrité. Elle ne peut porter sur l’enseignement que pour vérifier s’il n’est pas contraire à la morale, à la constitution et aux lois. »

On voit combien l’action que l’état exerce sur l’enseignement est plus énergique en Allemagne qu’en France. Elle s’étend non-seulement aux collèges et aux écoles qui sont entretenues des deniers publics, mais aux établissemens qui sont la propriété d’une corporation ou d’un particulier, et elle ne s’arrête pas même devant le foyer domestique. Le contrôle ne se borne pas, en ce qui concerne les établissemens libres, à quelques points faciles à constater, tels que la salubrité des bâtimens et la présence d’un enseignement religieux (l’inspection en France ne va pas plus loin), mais il s’applique à l’organisation des leçons et au fond des doctrines. Déjà le gouvernement possède une influence considérable sur l’avenir des maisons d’instruction secondaire par la faculté qu’il a de leur accorder ou de leur refuser le droit de délivrer un diplôme de maturité (diplôme qui donne accès au volontariat d’un an) ; mais cela ne suffit pas : l’état envoie ses inspecteurs dans les écoles et les collèges privés pour voir de quelle langue on se sert en classe, quels livres sont remis entre les mains des élèves, combien d’heures sont accordées aux diverses facultés. Si l’on joint à cela que les parens, en présence d’écoles toutes également surveillées, n’ont pas, à moins d’entretenir un maître qui lui-même a besoin d’une autorisation, le droit de garder leurs enfans à la maison, puisque l’enseignement est obligatoire, on aura un aperçu du pouvoir que la loi allemande confère à l’état.

Ces dispositions n’ont pas été inventées pour tracasser les populations ; le législateur voulait surtout assurer à l’état le droit de maintenir et d’élever le niveau des études. Aussi longtemps que