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de vue des choses qui les touchent de plus près : l’administration locale, l’état des personnes, la contribution aux charges publiques ?

L’empire, qui a beaucoup légiféré en Algérie, y institua une triple forme municipale. La première est la commune de plein exercice, conforme au type de la commune française. Son conseil municipal se compose de membres français, étrangers et indigènes, nommés à l’élection dans leurs catégories respectives, les électeurs ayant cependant, aux termes de la jurisprudence du conseil d’état, la faculté de choisir leurs représentans spéciaux dans les trois groupes indifféremment. Les conditions de l’électorat et de l’éligibilité pour les indigènes sont vingt-cinq ans d’âge et deux ans de domicile. Le maire exerce son autorité sur eux par l’entremise d’adjoints indigènes, pris dans le sein du conseil municipal ou en dehors. Ces adjoints ont charge de veiller à l’exécution des prescriptions d’état civil relatives aux naissances et aux décès : quant aux mariages musulmans, ils sont considérés comme matière de statut religieux, et la célébration en appartient au cadi. Par la naturalisation, les musulmans deviennent électeurs au titre français, ils passent sous l’autorité directe du maire pour tous les actes de l’administration et de l’état civil selon notre loi, mais leur participation à la gestion des affaires communales ne devient pas plus active. Ils n’ont donc sous ce rapport aucun intérêt à se faire naturaliser.

Viennent ensuite la commune mixte et la commune subdivisionnaire, l’une et l’autre administrées par des commissions municipales. La commune mixte comprend des territoires où la population européenne est installée assez en nombre pour pouvoir utilement prendre part à la gestion des intérêts communs, mais n’a pas une densité suffisante pour former une commune de plein exercice. La commission municipale s’y compose du commandant de cercle, président, du commandant de place, du juge de paix, des adjoints du chef-lieu et des sections, et de sept, neuf ou onze membres, selon l’importance de la population, choisis parmi les habitans français de la commune. — Ici la naturalisation a pour les indigènes musulmans cet intérêt, qu’elle leur donne le droit d’être appelés à faire partie de la commission municipale, où ne figurent que des Français. Il ne paraît pas jusqu’à présent qu’il suffise pour leur inspirer la volonté de l’obtenir. Peut-être y trouveraient-ils un stimulant plus énergique, si leur mandat municipal, au lieu de procéder du choix de l’autorité, venait de l’élection de leurs pairs. C’est ce que permettait de présumer leur exactitude habituelle aux scrutins dans les municipalités de plein exercice, s’ils n’y allaient pas un peu machinalement.

La commune subdivisionnaire s’applique au territoire où