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disait au XVe siècle, le général en chef, presque le ministre de la guerre ; c’était une puissance qu’il n’était pas facile de contrecarrer ; il ne se démettait guère de sa charge, dont il tirait autant de profits que d’honneurs. Robert de Fiennes, remettant son bâton de connétable parce que son extrême vieillesse ne lui permettait plus d’aller à l’armée, était une exception. Il fallait des circonstances bien extraordinaires, et que le connétable fût momentanément devenu bien impuissant, pour qu’on le dépossédât de sa dignité, ainsi que cela eut lieu pour Olivier de Clisson. Voulait-on se débarrasser d’un connétable trop redoutable, d’une fidélité douteuse, on n’avait d’autre moyen que de lui faire son procès, de lui trancher au besoin la tête, ce qui eut lieu pour Raoul de Brienne, comte d’Eu, et pour Louis de Luxembourg, comte de Saint-Pol. Le connétable fut pendant longtemps une puissance dans l’état. Il avait l’armée sous ses ordres. Comme chef de l’ost, la juridiction sur tous les gens de guerre lui appartenait : à lui de prononcer sur toutes les contestations où ceux-ci étaient engagés ; à lui de punir les rebelles, les déserteurs, les espions. Son tribunal, véritable cour martiale, statuait en même temps sur le contentieux administratif de l’armée, mais une juridiction si étendue ne pouvait être directement exercée par le connétable en personne. Il eut donc dès le XIVe siècle ses juges à lui, qui rendaient des sentences en son nom, justice ambulatoire qui le suivait partout où il se transportait, qui devint sédentaire et fut tenue par un délégué ou prévôt que l’on voit à la fin du XVe siècle jouer à l’armée à peu près le rôle du grand-prévôt de nos armées modernes.

Les maréchaux de France, qui partageaient avec le connétable le commandement des troupes, avaient aussi vers cette époque leur juridiction spéciale sur les archers et canonniers. Le délégué de ces pouvoirs judiciaires prit par la suite le nom de prévôt des maréchaux. Il eut dans chaque province ses lieutenans, qui à la tête de leurs cavaliers fournirent un corps ordinaire de police. Les crimes et délits des gens de guerre furent seuls d’abord de leur compétence ; mais au XVIe et au commencement du XVIIe siècle, au milieu des luttes intestines qui désolaient si souvent la France, la police des armées se confondit avec la police intérieure du royaume, et les lieutenans des prévôts des maréchaux avec leurs archers, leurs hommes à cheval, ou, comme l’on disait alors, la maréchaussée fut autorisée à punir tous les vagabonds, les repris de justice et en général les malfaiteurs qui lui tombaient sous la main dans ses tournées à travers les campagnes. La maréchaussée eut aussi pour mission de punir ceux qui faisaient des levées de guerre et prenaient les armes sans autorisation ; on la chargea de connaître des délits de chasse. Cette institution fut un grand bienfait dans un temps où les