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ne paraissait plus que dans les circonstances solennelles, aux assises de son bailliage. Au siècle dernier, le soin même de la police revenait aux lieutenans civil et criminel. Au Châtelet, qui était le tribunal de la vicomte et prévôté de Paris, devant lequel se portaient les appels des diverses châtellenies de cette vicomte, le prévôt, dépossédé par ses lieutenans, finit par n’avoir qu’un titre nominal. Comme le remarque un historien du Châtelet, M. Desmaze, aux derniers temps de la vieille monarchie, ce prévôt ne siégeait que dans les cérémonies d’apparat, et n’avait plus voix que de simple conseiller, la présidence était passée au lieutenant civil ; il ne prononçait même pas les sentences rendues en son nom. C’était l’histoire des baillis, qui n’avaient plus dans leur propre tribunal que voix délibérative. On ne trouvait plus en eux que l’ombre des anciens gentilshommes jugeurs ; aussi, quand ils paraissaient dans les solennités, portaient-ils l’habit court, l’épée et les bottes, insignes destinés à rappeler leur ancien caractère militaire.

Les tribunaux de bailliage et de sénéchaussée aux XVIIe et XVIIIe siècles ne répondaient pas seulement à nos tribunaux de première instance ; leur compétence embrassait aussi le criminel. Les bailliages et sénéchaussées connaissaient des crimes et des délits graves commis sur leur territoire. Ils jugeaient en première instance des cas royaux dont l’institution remontait à saint Louis, et entre lesquels figuraient en première ligne les crimes de lèse-majesté, de sacrilège avec effraction, de rébellion aux mandemens émanés du roi, de rapt, d’hérésie. Ces tribunaux connaissaient également des cas dits privilégiés et qui concernaient les ecclésiastiques. Pendant près de deux siècles, on appela de leurs jugemens au parlement de Paris. Ce fut pour soulager cette cour souveraine que l’on créa dans les parties de la France qui avaient formé de grands fiefs ou de grands apanages des parlemens particuliers. La juridiction du parlement de Paris cessa donc de s’étendre à toute la France, mais il n’en demeura pas moins le parlement par excellence, et ceux de province ne furent que des autorités secondaires dans l’état. Malgré ces créations nouvelles, les appels portés au parlement s’étaient singulièrement multipliés : plaideurs et prévenus attendaient longtemps leur sentence. Henri II, pour remédier à cet abus, institua en 1551 les présidiaux, à la fois tribunaux, d’appel et cours d’assises, comprenant au moins sept membres, tirés en partie du siège du bailliage, et prononçant d’une manière souveraine sur les crimes qui n’avaient pas été dans les trois jours l’objet de la poursuite des juges ordinaires. Il leur appartenait aussi de décider souverainement en matière civile dans les litiges portant sur une valeur qui ne dépassait pas 250 livres, et de recevoir jusqu’à concurrence de cette valeur l’appel des sentences du lieutenant du bailliage. Ce fut là