Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 107.djvu/738

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ses droits de citoyen. Il gagna son procès ; mais en appel devant la cour suprême de l’état le jugement fut cassé. Le tribunal déclara que, toutes les fois qu’une église particulière et son recteur sont sous la surveillance et le contrôle de supérieurs ecclésiastiques et qu’ils font partie d’une église générale ou dénomination dont ils ont volontairement accepté le symbole et la discipline, on doit considérer les membres restés fidèles à leur communion comme formant l’église et ayant le droit d’en retenir les biens, alors même que ces fidèles seraient en minorité. Il ne peut pas être permis à la majorité de quitter la communion et de se soustraire à la juridiction disciplinaire en emportant avec elle les biens de l’église ; ce serait un acte de mauvaise foi qu’aucune cour de justice ne peut tolérer. Quand il s’agit de discipline, c’est aux tribunaux ecclésiastiques qu’il appartient de prononcer ; la justice civile n’a qu’un rôle, c’est au besoin de prêter main-forte à ces décisions et de les faire exécuter. Cet arrêt, qui a eu un grand retentissement, a été approuvé par l’opinion publique ; on peut le considérer comme fixant la jurisprudence aux États-Unis.

La façon ordinaire de constituer une corporation, c’est de nommer un certain nombre d’administrateurs (trustees) qui la représentent ; chaque communion a sa façon de choisir les trustees, et en général la loi exige que l’élément laïque y domine. Il en est autrement pour les catholiques. Les trustees de chaque paroisse sont l’évêque diocésain, le vicaire-général, le curé et deux laïques nommés par les trois membres ecclésiastiques ; mais on exige de chaque paroisse que tous les trois ans, de même que les banques et les sociétés d’assurances, les trustees déposent au greffe du comté ou de la cour un état certifié des biens meubles et immeubles et des revenus de leur église. En cas de négligence pendant six ans, la corporation est déchue de ses droits. L’objet de ce dépôt est d’empêcher que chaque église ne dépasse le maximum de revenus ou de propriétés foncières fixé par les lois. Ce maximum, différent en chaque état, se tient en général dans les limites de 10,000 à 30,000 francs de revenu. Ce ne sont pas du reste des mesures particulières aux églises ; la loi fixe d’ordinaire le chiffre des biens qu’une corporation peut posséder. C’est ainsi qu’au Massachusetts le chapitre 32 des statuts de 1860 décide que les associations religieuses, charitables ou s’occupant d’éducation, ne pourront posséder des biens meubles ou immeubles que jusqu’à concurrence de 100,000 dollars ou 500,000 francs. Il y a assez de marge pour qu’on n’ait pas à se plaindre de cette restriction.

Ces lois sont-elles toujours respectées ? Il est permis d’en douter, en Amérique aussi bien qu’ailleurs. On prétend que l’archevêque