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et lettres patentes du roi, chacun sait que le parlement prit occasion, d’examiner et de discuter le contenu des actes royaux. Au XIVe siècle, il s’arma de cette formalité pour prétendre à contrôler l’exercice de l’autorité souveraine. Il usurpa sur le conseil du roi, les diverses cours judiciaires et les parlemens de province. Les autres cours souveraines imitèrent parfois plus timidement, il est vrai, son exemple. Le parlement de Paris put aussi prendre part à l’exercice le plus essentiel du pouvoir exécutif, au choix des fonctionnaires, car les lettres de provision d’une foule de charges et d’offices devaient être enregistrées à son greffe et tombaient ainsi sous son contrôle.

Du parlement et de la chambre des comptes se détachèrent des juridictions supérieures, au sein desquelles se continua la confusion de l’administration et de la justice : nous voulons parler de la cour dés aides et de la cour des monnaies ; elles devinrent des émules du grand sénat judiciaire définitivement constitué par Philippe le Bel. Les intendans-généraux des aides ou, comme on disait par abréviation, les généraux des aides étaient chargés de surveiller la levée des impôts indirects appelés aides, et qui furent établis en 1355. Ils donnaient ces impôts à ferme ou les faisaient régir pour le compte du roi, dont les receveurs-généraux encaissaient les deniers que les généraux leur expédiaient. Une attribution toute naturelle de leur charge fut de connaître les contestations auxquelles la perception des aides pouvait donner naissance : aussi à la fin du XIVe siècle étaient-ils devenus de véritables magistrats qualifiés de conseillers du roi, et dont la juridiction venait à la suite de celle du parlement et de la chambre des comptes. Leur tribunal prononçait souverainement sur les matières de leur compétence, et ces conseillers du roi, généraux des aides, formèrent le noyau de ce qu’on appela la cour des aides. Celle-ci eut dans son ressort le contentieux de tout ce qui se rattachait aux aides et gabelles, tailles, octrois, etc. Une fois instituée, elle reçut les appels des juridictions fiscales, telles qu’élections, greniers à sel, etc. Elle jugea aussi au criminel, en vertu du principe qui ne séparait pas le contentieux administratif de la répression des fonctionnaires. C’est ainsi que la chambre des comptes avait été primitivement investie du droit de punir les comptables prévaricateurs ; seulement, comme les gens des comptes étaient presque tous clercs, il leur fut prescrit, quand ils jugeaient au criminel, de s’adjoindre des membres du parlement. La cour des aides, que représentaient d’abord les généraux de la justice sur les aides, ajournait devant elle les officiers et agens de finances qui s’étaient rendus coupables de détournemens, de fraudes ou de malversations. Ses membres ne devaient être jugés que par elle, et elle pouvait