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dès le milieu du XIVe siècle, les baillis avaient totalement cessé d’être comptables, et les receveurs se rendaient eux-mêmes à la chambre des comptes, où l’ordonnance de Lizy de 1347 exigeait qu’ils vinssent prêter serment.

La scission entre l’administration financière et l’exercice de la justice se prononça chaque année davantage dans le cours d’un siècle. Les prévôts cessèrent, comme les baillis, d’administrer le domaine. Dès le milieu du XIVe siècle, les rois tentèrent à plusieurs reprises d’abolir l’usage d’affermer les prévôtés, voulant qu’on y appelât des gens lettrés et bons coutumiers, comme dit l’ordonnance de 1493, qui mit fin à cette vénalité. Dès le commencement du XVe siècle, les prévôts avaient perdu leurs fonctions administratives ; ils ne conservèrent que des attributions de justice et de police, et les prévôtés constituèrent dès lors de simples juridictions royales du premier degré, auxquelles on en appelait des justices des seigneurs relevant du roi. Aussi le nombre des prévôtés alla-t-il en augmentant ; elles représentèrent de petites circonscriptions judiciaires qui se sont perpétuées jusqu’à la révolution française. Les bailliages et les sénéchaussées, dont le nombre s’accrut également, constituèrent des circonscriptions judiciaires plus étendues et d’un ordre plus élevé. De leurs anciennes fonctions administratives, il ne resta plus aux baillis que quelques vestiges. François Ier, par le célèbre édit de Crémieu, leur attribua la connaissance du contentieux en matière domaniale, au règlement duquel ne pouvaient plus suffire les trésoriers de France. La chambre que formaient d’abord ces officiers (chambre du trésor), spécialement commise à cette juridiction, ne la conserva que pour la ville de Paris et quelques bailliages circonvoisins.

Dans les grands fiefs, l’ancienne hiérarchie de la justice féodale ne fut pas cependant abolie. Des ordonnances fixèrent la compétence des diverses justices seigneuriales, le roi s’engagea toutefois à plusieurs reprises à n’exercer dans les seigneuries aucun acte de justice en dehors des cas déterminés. Les juges des arrière-vassaux ayant basse et moyenne justice, c’est-à-dire des juridictions rappelant à beaucoup d’égards nos justices de paix, nos tribunaux de simple police ou même de police correctionnelle, continuèrent à être subordonnés en cas d’appel à la justice du seigneur haut-justicier. Les baillis de ces hauts-justiciers connaissaient parfois des affaires dont la décision aurait dû appartenir à la justice du monarque. Le vague qui régnait dans la définition des cas royaux, s’il fournissait à la couronne le moyen d’attirer dans le ressort de sa justice une foule de causes, permettait aussi aux seigneurs de soutenir qu’ils étaient en droit de connaître ce qui n’était pas de leur compétence.