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devint le chef de la justice et de l’administration. Les vrais secrétaires du roi furent ceux qu’on appela les clercs du secret.

Il y eut donc au-dessus des grands-officiers du palais de grands-officiers de la couronne, prenant après le roi le premier rang dans l’état, choisis souvent parmi les princes du sang et dont quelques-uns étaient de réels ministres, le chancelier notamment. Par la suite, on créa d’autres grands-officiers, sous la surintendance desquels furent placés certains services qui avaient pris plus de développement : l’amiral, le grand-maître des arbalétriers, qu’on voit apparaître à la fin du XIIIe siècle, le grand-maître de l’artillerie, qui remplaça ce dernier au XVe siècle, le colonel-général de l’infanterie, créé au XVIe, le surintendant des finances, qu’on trouve mentionné dès le règne de Philippe le Bel, mais qui ne porta pas toujours ce titre et n’eut le rang d’un véritable ministre que sous François Ier. Quoique le chancelier dût être par la nature de ses fonctions constamment placé près du roi, sa charge ne fut pas dévolue à des gentilshommes de haute naissance. Le monarque avait besoin de trouver en lui un homme docte et expérimenté. Les chanceliers furent donc presque toujours choisis dans le tiers-état, et leur charge ne conféra pas d’abord la noblesse, mais leur inamovibilité assura leur indépendance, et l’autorité qu’ils acquirent par là fut cause qu’au XIIIe siècle on laissa souvent cette charge vacante. Les grands-offices militaires s’émancipèrent davantage encore de la puissance royale ; ils ne tardèrent pas à constituer de véritables fiefs, et ceux qui les occupaient les regardaient comme une propriété. Investis d’une autorité presque discrétionnaire, exerçant une juridiction propre placée en dehors de la hiérarchie judiciaire, ils tendaient à ressaisir quelque chose du pouvoir administratif et juridique des anciens barons ; mais la royauté ne cessait de combattre ce retour au système dont elle avait une première fois triomphé.

Elle poursuivait deux objets : le premier, c’était de subordonner l’administration et la justice des seigneurs à l’administration et à la justice royale ; le second, c’était de placer sous la dépendance et le contrôle du pouvoir central les autorités établies par elle dans les différentes parties de son domaine. Saint Louis se servit des grands-baillis pour attaquer la puissance féodale. Il leur donna non-seulement l’appel du jugement des prévôts royaux, mais encore celui des justices seigneuriales et municipales dans les terres de ses vassaux directs ou, pour parler l’ancien langage, dans les pays d’obéissance le roi. Les baillis royaux furent ainsi constitués juges en seconde instance ; ils présidèrent les assises, où le sujet molesté par son seigneur venait demander protection à la justice du roi. Dans le midi, à Beaucaire, à Carcassonne et dans les états qu’avait