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série de dispositions est venue, d’année en année, en assurer les effets, en combler les vides et en étendre les applications : en 1842, la loi qui règle la tenue des travaux souterrains et la police des mines, — en 1844, un second factories act qui élargit et fixe mieux les termes du premier. A une inspection insuffisante, la loi substitue alors une inspection sérieuse appuyée par des sous-inspecteurs et fortifiée par un bureau central qui doit recevoir avis de la fondation de toute nouvelle fabrique; en même temps, elle impose à certaines industries quelques précautions sanitaires soit pour l’aérage, soit pour la surveillance des machines. D’autres modifications sont également ordonnées. L’âge auquel les enfans peuvent travailler est abaissé de neuf à huit ans, mais en retour leur journée est réduite à six heures et demie ou sept heures, à moins qu’ils ne travaillent qu’un jour sur deux, auquel cas le jour de travail peut être de dix heures. En 1847, une dernière loi, que l’on a nommée le bill de dix heures, prescrit qu’après le 1er mai 1848 les femmes et les garçons au-dessous de dix-huit ans ne pourront travailler dans les factories que dix heures par jour ou cinquante-huit heures par semaine. Cette loi, qui d’abord ne touchait qu’une portion des ateliers, s’est étendue par la force des choses à tous les adultes, si bien qu’on peut aujourd’hui la regarder comme d’application générale dans toutes les populations des fabriques. On a en outre adjoint successivement à la nomenclature du bill d’origine des ateliers qui n’y figuraient pas: en 1860 les teintureries, en 1861 les fabriques de dentelles, en 1862 le blanchissage en plein air, en 1863 les toileries, les draperies, puis les boulangeries, en 1864 l’emballage, en 1865 les poteries, les manufactures de papiers peints, de capsules, de cartouches, d’allumettes, etc.

Cette série d’objets comprenait à peu près toute la grande industrie; restaient la moyenne et la petite : une fois l’instrument de surveillance créé, il n’en coûtait rien pour ainsi dire de s’étendre jusque-là. Dans cette intention, un bill de 1867, au lieu d’introduire une à une de nouvelles industries dans les cadres de l’inspection, dispose que tous les établissemens où l’on fond les métaux, où l’on fabrique des objets en métal, en caoutchouc, où l’on produit du papier et du verre, où l’on fabrique le tabac, où l’on imprime et où l’on relie, seront désormais considérés comme factories, puis, sans autre spécification, que tout établissement. quelle que soit son industrie, qui emploie plus de cinquante ouvriers dans une ou plusieurs maisons sera soumis aux mêmes prescriptions. Cette mesure n’était qu’une préparation pour mieux passer du travail en atelier à ce que nous nommons en France le travail en chambre. Une seconde loi de 1867 y pourvoit et règle la condition des work--