Page:Revue des Deux Mondes - 1873 - tome 105.djvu/466

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

ai adressé une demande afin que telle terre, qui est à vous, me fût concédée par votre bienfait ; votre volonté m’accorde de la cultiver et d’en jouir ; mais le n’aurai pas le droit de la vendre, de la donner, ni d’en diminuer la valeur ; à ma mort, elle retournera dans vos mains sans aucune contestation de la part de mes héritiers[1]. » Le concédant répond : « Comme vous êtes venu vers nous en suppliant, et que vous nous avez adressé une prière, notre volonté vous accorde cette terre, qui est à nous ; nous vous en faisons le bienfait ; vous n’aurez la faculté ni de la vendre ni d’en altérer aucune partie ; à votre décès, elle rentrera dans nos mains ou dans celles de nos successeurs[2]. » On reconnaît sans peine dans ce langage les deux traits caractéristiques du précaire romain, la prière et le bienfait.

Toutes ces formules sont écrites en latin, et il n’est pas possible de supposer qu’elles soient des traductions d’anciennes formules franques. L’esprit germanique ne s’y révèle par aucun symptôme. Pas un mot n’indique que la terre ainsi concédée en bénéfice soit le fruit de la conquête ; il n’y a pas d’indice de vainqueurs ou de vaincus, ni même de deux races distinctes. Aucun des termes qui expriment la concession bénéficiaire n’appartient à la langue des Germains ; ces formules et les nombreux actes qui s’y rapportent n’allèguent jamais ni une loi ni une coutume germanique. Il arrive au contraire assez souvent qu’elles se réfèrent aux lois romaines et qu’elles citent par exemple la stipulatio aquiliana. Dans celles qui étaient relatives à l’alleu, le droit germanique et le droit romain se rencontraient ; dans celles qui concernent le bénéfice, nous ne trouvons que le droit romain. On peut surtout remarquer que, si ces formules ne sont pas d’une latinité irréprochable, elles sont du moins rédigées précisément avec les termes qui étaient consacrés en droit romain, et que chacun de ces termes y conserve le sens exact qu’il avait sous l’empire. Les hommes qui les écrivaient n’avaient pas la correction du grammairien, mais ils avaient celle du juriste ou du praticien. Il ne se peut lire de pages plus foncièrement romaines.

On ne saurait dire exactement à quelle époque remontent ces formules. Le moine Marculfe, qui en fit un recueil au VIIe siècle, nous dit qu’elles lui ont été transmises par ses pères et qu’il les a trouvées dans la coutume du pays. D’autres ont été écrites dans l’Anjou au vie siècle, et il en est qui se rapportent à des actes datés de l’année 530. Il y a grande apparence qu’avant qu’on ne les

  1. Formules de Rozière, n° 329, 339, 341.
  2. Ibid., n° 320, 321, 327, 328 § 2, 329 § 2, 340 S 3.