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de Rhodes-Intérieures, les formes sont encore plus simples et plus patriarcales. Cependant, ces assemblées populaires discutent les lois, nomment les magistrats et les fonctionnaires annuels, composent même sur place les listes de candidats sur lesquelles le peuple est appelé à choisir ; toutes ces opérations délicates s’exécutent, sans confusion, sans désordre, sinon même avec une certaine majesté grave dont certains parlemens pourraient prendre exemple. Cela n’a rien de très surprenant dans les cantons pastoraux, où les questions à résoudre sont la plupart du temps fort simples et à la portée de l’esprit des campagnards qui les discutent ; mais dans les cantons de Glaris et du Bas-Appenzell, pays de grande industrie et de grand commerce, en relations incessantes avec toutes les nattions de l’Europe et du monde, où la législation et l’administration cantonales sont aux prises avec toutes les difficultés et toutes les complications de la civilisation moderne, on ne saurait trop admirer le merveilleux bon sens avec lequel on a su adapter les exigences de la vie moderne, aux formes traditionnelles de la démocratie primitive.

Ce régime d’ailleurs n’est plus qu’une exception ; la plupart des cantons sont en possession du système représentatif, et se gouvernent d’une façon plus analogue à nos mœurs politiques modernes. Le corps législatif se compose alors d’une seule assemblée, nommée le grand-conseil, élue pour un an au moins et pour cinq ans au plus. Nulle part il n’y a de seconde chambre appelée à contrôler l’œuvre de la première ; mais le peuple pris dans son ensemble exerce lui-même ce contrôle, et, sauf à Schwytz, à Bâle-campagne et dans les Grisons, qui ont gardé quelque chose de l’organisation de leurs anciennes ligues et qui ne sont eux-mêmes qu’une sorte de petite confédération dans la grande, l’œuvre législative est soumise au référendum, c’est-à-dire à la ratification directe par le vote populaire, ou du moins elle est sujette à la révision du peuple, qui peut interposer son veto. D’ailleurs, outre les lois, le grand-conseil fait dans chaque état tout ce qui concerne les assemblées délibérantes dans les gouvernemens représentatifs. Il nomme enfin les députés au conseil des états, qu’il ne faut pas confondre avec les membres du conseil national, élus directement par le peuple ; il nomme aussi le pouvoir exécutif et les membres du tribunal suprême du canton. Le pouvoir exécutif, qui porte les noms de conseil d’étal, de conseil exécutif ou de petit conseil, est nommé en général pour une durée de quatre ans ; il élit lui-même son président ou landamman, qui, comme le président de la confédération, n’exerce cette fonction que pendant un an, et n’est point rééligible.

Tels sont les deux types généraux de l’organisation cantonales.