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leur refuser ce salaire. Le pouvoir exécutif n’appartient plus à tour de rôle à chacun des trois cantons directeurs et à leurs magistrats particuliers ; il réside en permanence entre les mains d’un directoire nommé le conseil fédéral, et composé de cinq membres élus au scrutin de liste par les deux chambres réunies, qui forment alors ce qu’on appelle l’assemblée fédérale. Le conseil fédéral est renouvelé intégralement tous les trois ans, après l’élection du conseil national ; ses membres sont rééligibles, mais son président, qui est le chef nominal, sinon le chef réel du gouvernement, n’est nommé que pour un an, et ne peut pas être réélu. Voilà pour l’organisation des pouvoirs fédéraux. Quant aux cantons, la confédération leur garantit l’intégrité de leur territoire, la plénitude de leur souveraineté dans les limites du pacte fédéral ; les cantons conservent leurs institutions respectives et se donnent les constitutions qu’ils veulent, à la condition de les soumettre à l’approbation du gouvernement fédéral suivant des formes analogues à celles qu’on observe aux États-Unis ; le gouvernement fédéral leur accorde alors sa garantie, pourvu qu’elles ne contiennent rien de contraire au pacte fédéral, et pourvu qu’elles assurent l’exercice des droits publics d’après les formes républicaines. Une troisième condition est encore requise des constitutions cantonales, c’est qu’elles puissent être légalement révisées quand la majorité du peuple le demande ; cette disposition, extrêmement démocratique, est une de celles que le parti révisioniste voudrait faire passer dans la législation fédérale.

Ainsi la démocratie est le fondement commun de toutes les institutions cantonales ; mais la constitution fédérale permet les formes de gouvernement les plus variées. Ces formes de gouvernement peuvent d’ailleurs se diviser en deux catégories distinctes et se ranger sous deux types principaux. Il y a les cantons primitifs, où se sont conservées les formes de la démocratie pure. Le gouvernement s’y compose de la landesgemeinde, assemblée générale du peuple, qui se réunit une fois l’an dans une prairie consacrée ou sur la place publique du chef-lieu, de la commission d’état, pouvoir exécutif élu directement par l’assemblée générale du peuple, et d’un conseil qui emprunte divers noms, qui exerce des attributions à la fois législatives, administratives et parfois judiciaires, et qui est élu par les assemblées locales des communes ou des districts. Ce conseil (rath ou landrath) règle toutes les matières qui font l’objet de règlemens d’administration, reçoit les comptes de tous les fonctionnaires, contrôle leur gestion et prépare les lois. Dans certaines occasions graves, on double ou l’on triple le nombre de ses membres ; il prend alors le nom de double et triple conseil, et présente