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troverse. Le mont-de-piété est donc forcé de faire faire la prisée et les ventes par les commissaires, d’où il résulte une surcharge de 4 pour 100, qui dans un espace de vingt ans, de 1850 à 1869, a coûté au public 4,880,313 francs[1]. Que la loi ait agi avec sagesse en créant des agens privilégiés responsables qui impriment aux ventes d’objets mobiliers une authenticité parfaite, ceci n’est pas discutable; mais le mont-de-piété, placé directement sous la surveillance de l’état, soumettant les actes de sa gestion au contrôle de la cour des comptes, ayant été institué pour prêter sur nantissement au taux le plus bas possible, offrant des garanties aussi sérieuses que n’importe quel établissement de crédit, doit échapper à cette nécessité qui grève l’intérêt des emprunteurs sans aucun profit pour eux. Il faut que le mont-de-piété soit reconnu apte à opérer lui-même la prisée et la vente; il le fera à ses risques et périls, par ses propres employés, qui sont passés maîtres en l’art de l’appréciation. Ce sera pour lui un surcroît de travail et de responsabilité; mais il en retirera un bénéfice moral qui a bien son importance, s’il aide au soulagement de la partie nécessiteuse de la population de Paris.

On ferait bien aussi de rapporter le décret impérial du 12 août 1863; il n’a aucune raison d’être, car on n’en respecte que la lettre, et l’on sait en fausser l’esprit. Le chef-lieu et les succursales ne peuvent faire aucun prêt dépassant 10,000 francs; les bureaux auxiliaires sont limités à un maximum de 500. Il est facile de deviner ce qui se passe. On apporte un lot de diamans qui vaut 50,000 fr.; on le divise en cinq nantissemens distincts, qui sont engagés successivement, séance tenante, au même guichet. Puisqu’il est aisé d’éluder les prescriptions de la loi, puisque chacun y prête la main, puisque le commissaire-priseur, l’emprunteur, le mont-de-piété, sont d’accord pour tourner la difficulté, que le seul résultat du décret est de faire libeller un plus grand nombre de paperasses, pourquoi ne pas revenir tout simplement aux usages qui ne déterminaient aucune réserve au prêt consenti?

Lorsque l’on discuta la loi de 1851, l’intention évidente des législateurs était d’affranchir le mont-de-piété et de lui donner une existence indépendante; cela ressort de l’article 5. — «Les monts-de-piété conserveront en tout ou partie, et dans les limites déterminées par le décret d’institution, leurs excédans de recette pour former ou accroître leur dotation. Lorsque la dotation suffira tant à couvrir les frais généraux qu’à abaisser l’intérêt au taux légal de

  1. La somme intégrale est de 5,539,581 fr.; mais il convient d’en déduire 653,268 fr. versés par les commissaires-priseurs pour erreur d’évaluation.