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rente 3 pour 100 au cours de la veille : l’état ne sera libéré que de la somme égale à la valeur ainsi calculée de ce titre. Ces quatre unités de rente 3 pour 100 au cours des temps critiques équivaudraient à la moyenne du montant des livrets de Paris. Par cette mesure, l’état substitue au remboursement intégral immédiat un règlement par à-comptes, et il dissipe la panique par ces tempéramens aménagés suivant ses possibilités de trésorerie et suivant aussi les besoins réels des réclamans.

Par bonheur, le ministre des finances était alors un homme d’esprit et de bon sens, qui n’avait qu’un tort, celui d’être trop peu initié aux précédens des questions financières : il se montra aussi disposé à réparer son erreur qu’il avait été facile à se la laisser dicter, et apprécia ces observations, appuyées d’ailleurs par les hommes considérables qui patronnent ou gèrent la caisse d’épargne de Paris, et maintiennent si bien les traditions d’honneur et de dévoûment des fondateurs de l’institution. Un décret du 17 octobre 1870 accorda aux déposans un second à-compte de 50 francs : ces à-comptes mensuels furent continués par des décrets promulgués chaque mois. Les déposans avaient d’ailleurs la faculté de se payer pour le surplus en bons du trésor à trois mois et à 5 pour 100, ou de demander, au titre de la loi de 1845, que le trésor leur achetât des rentes sans frais jusqu’à concurrence de leur solde entier. Par ce dernier moyen, ils auraient pu éluder les restrictions des décrets d’exception, et recouvrer tout leur avoir : il leur eût suffi de vendre à la Bourse les rentes qu’ils auraient fait acheter pour leur compte par le trésor. Le ministre des finances était averti sur ce point, et, s’il s’était aperçu qu’on usât trop de la faculté octroyée par la loi de 1845, il aurait immédiatement limité, à cet égard aussi, le droit des déposans ; mais les déposans ignorèrent peut-être ce détour, qu’on eut soin de ne pas trop leur signaler dans l’intérêt de la chose publique, et pendant toute la durée du siège les achats de rente demandés par les déposans restèrent à des chiffres assez faibles[1].

Le décret restrictif du 17 septembre n’eut guère son effet qu’à partir du 1er octobre, les caisses d’épargne ayant déjà été invitées, par une circulaire ministérielle du 19 août 1870 à employer dans toute la latitude le délai de quinze jours réservé par les statuts et les règlemens du 4 juin 1857.

Les remboursemens, qui s’élevaient à 888,000 fr. le 17 septembre et à 974,000 fr. le 24 septembre, ne sont plus que de 448,000 fr. le 1er octobre, de 96,000 fr. le 8 octobre, et le 15 octobre de 60,000 fr. ; cette dernière somme devient comme une moyenne pour les autres semaines du siège. La panique a disparu ; on ne réclame ses fonds que pour ses

  1. 23,940 fr., 22,638 fr., 6,227 fr., 11,515 fr., 14,397 fr., 12,896 fr., 20,856 fr., 17,804 fr., 17,072 fr., 11,844 fr., 18,190 fr., 16,647 fr., 14,478 fr., 17,827 fr. ; et en janvier 1871 ; 28,270 fr., 7,306 fr., 13,205 fr., 11,841 fr.