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de l’écriture sur les planches, » et à deux relieurs dont les comptes nous ont aussi conservé les noms, « les sieurs Latour et Merias. »

Aux 956 planches du Cabinet du roi déposées à la Bibliothèque vers la fin du XVIIe siècle vinrent s’ajouter, dans le cours du siècle suivant, plus de 1,500 autres cuivres gravés par les meilleurs artistes du temps. Le tout continua de faire partie du cabinet des estampes jusqu’en 1812, époque à laquelle l’administration des musées impériaux en réclama et en obtint la cession. Ainsi au bout de cent quarante-deux ans, en vertu d’une réforme dont on pourrait contester les avantages, le régime installé par Colbert se trouva profondément modifié, et le cabinet des planches gravées et estampes, en ne gardant plus que la moitié de son titre, perdit aussi une partie des privilèges et de l’influence qu’on avait originairement entendu lui attribuer ; mais revenons au temps où, loin d’être atteinte dans aucun de ses principes essentiels, la nouvelle institution voit au contraire son autorité s’étendre et les conditions de son organisation s’affermir.


II

L’acquisition du cabinet de Marolles et le dépôt à la Bibliothèque des planches gravées aux frais du roi avaient presque simultanément fourni les premiers élémens de notre collection nationale. Quelques années plus tard, une troisième source de richesses s’ajoutait pour elle à ce double bienfait, et venait jusqu’à un certain point donner force de loi à ce qui n’avait émané d’abord que de l’initiative d’un ministre et de la munificence royale. Aux termes d’un arrêt du conseil en date du 31 janvier 1689, « tous les auteurs, libraires, imprimeurs et graveurs ayant obtenu des privilèges du roi » étalent tenus de déposer à la Bibliothèque « les exemplaires de leurs livres et estampés » sous peine de confiscation et par surcroît de 1,500 livres d’amende. En outre, pour rendre la mesure plus immédiatement féconde, on prenait le parti de l’appliquer non-seulement aux graveurs à venir ou à ceux qui auraient publié leurs œuvres peu de temps avant la signification de l’arrêt, mais à quiconque s’était pourvu d’un privilège depuis 1652, c’est-à-dire dans le cours des trente-sept dernières années. Or avec les développemens que l’art de la gravure avait pris en France durant cette période, avec le nombre des estampes qui avaient successivement paru pour satisfaire aux commandes des congrégations religieuses, des personnages de la cour ou des familles parlementaires, il y avait lieu d’espérer que la décision du conseil procurerait un appoint