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magne, la Hongrie, l’Italie, l’Europe presque entière en ressentit la commotion. Sauf quelques scènes de désordre sans importance à Amsterdam, la Hollande resta tranquille. Guillaume II eut le bon sens de ne pas lutter contre le torrent. Il renvoya ses ministres et appela les libéraux au pouvoir. Une commission de révision dont Thorbecke était le président, et qu’il dominait de sa réputation et de son talent, fur chargée d’élaborer la constitution nouvelle ; de ses travaux sortit la loi fondamentale qui depuis lors régit les Pays-Bas. Nous en reproduirons ici les dispositions principales.

Les onze provinces, — y compris le Limbourg, mais à l’exclusion du Luxembourg, qui ne fait à aucun titre partie de l’état néerlandais, — forment le royaume des Pays-Bas, dont la couronne est et demeure attribuée à la maison d’Orange-Nassau d’après la loi de l’hérédité masculine. Le roi jouit d’une liste civile réglée chaque fois qu’un nouveau règne commence. En prévision des cas de minorité ou d’incapacité constatée de la personne royale, les états-généraux nomment le régent. Le roi est inviolable, les ministres sont responsables, et une loi spéciale règle cette responsabilité. Le couronne possède le pouvoir exécutif, la direction suprême des affaires étrangères et coloniales, le droit de déclarer la guerre, sous réserve d’en donner connaissance immédiate aux états-généraux, celui de sanctionner les traités, de commander en chef les forces de terre et de mer, celui d’en nommer les officiers, de les congédier ou de les pensionner conformément à une loi spéciale. La loi règle aussi les comptes financiers des colonies. Le roi est investi du droit de grâce, mais après avoir pris l’avis du juge qui a rendu l’arrêt, s’il s’agit de peines minimes, et celui de la cour suprême dans les cas plus graves. Le roi propose aux états-généraux les lois qu’il juge nécessaires, et peut approuver ou désapprouver les propositions qui lui sont faites de leur part. Il exerce sur les deux chambres le droit de dissolution, avec la clause que de nouvelles élections doivent avoir lieu dans les quarante jours et que les nouvelles chambres se réuniront dans les deux mois. Un conseil d’état, dont la loi règle la composition et la capacité, et où le prince d’Orange a droit de séance avec voix consultative à partir de sa dix-huitième année, donne son avis sur tous les projets présentés aux états-généraux ou émanant de leur initiative. — C’est le roi qui institue les départemens ministériels, en nomme ou congédie les titulaires. Toute décision royale est contre-signée par un ministre. — Les états-généraux représentent la totalité du peuple néerlandais. Ils se composent d’une première et d’une seconde chambre. Le première compte 39 membres, choisis par les états provinciaux