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été conduit à violer les délais réglementaires. Les délégués de l’Autriche proposèrent en conséquence de ne point fixer d’époque pour les réunions ; on s’assemblerait sur la demande de trois des contractans ou sur celle de l’état dont la capitale serait désignée pour recevoir les délégués. Plusieurs membres dans la réunion répugnaient à rester dans cette sorte d’incertitude. Enfin on décida que chaque conférence déterminerait la date de l’assemblée suivante. La prochaine réunion fut alors fixée à l’année 1868.

Placerons-nous ici un petit incident qui porte avec lui son enseignement ? L’envoyé suédois, représentant d’un pays de neiges, où les voyages sont incommodes en hiver, demanda que le projet contînt une disposition explicite pour limiter à la saison d’été les réunions des commissaires. On lui fit remarquer qu’un pareil article n’était guère de nature à être inséré dans le traité, mais que, l’expression de son désir demeurant au procès-verbal, on en tiendrait nécessairement compte dans l’avenir. Le délégué suédois se déclara satisfait ; pourtant la date à laquelle s’est tenue à Rome la dernière conférence (1er  décembre 1871) montre qu’il eût mieux réussi en exigeant une garantie plus formelle : l’envoyé norvégien, retenu par la difficulté que présente aux abords de décembre la navigation de la Baltique, ne put arriver à Rome qu’au cours de la conférence. Ne vous fiez pas trop aux mentions insérées dans les procès-verbaux des assemblées délibérantes ; rien ne vaut un bel et bon article bien précis.

Les questions principales étant réservées à la convention et aux conférences, qui devaient périodiquement les réviser, on décida que les règles de détail seraient insérées dans un règlement arrêté de concert entre les différentes administrations télégraphiques ; ces administrations pourraient en tout temps modifier ce règlement d’un commun accord. Pour que de semblables modifications pussent se faire sans désordre, il fallait évidemment créer à titre permanent une sorte de pouvoir exécutif. La conférence de Paris le comprit. Néanmoins elle n’entra que faiblement dans cette voie. Elle décida que l’administration de l’état où se serait tenue la dernière conférence recevrait les demandes de modification, les instruirait, constaterait l’assentiment des intéressés, et ferait ensuite toutes les notifications nécessaires.

Comme on le voit, la conférence de 1865, amenée par la nature des choses à instituer une sorte d’hégémonie télégraphique, en limitait strictement l’action. Les diverses administrations restaient chargées d’échanger directement entre elles les renseignemens émanés de chacune d’elles. Chacun s’engageait d’ailleurs à dresser toutes les années un tableau statistique du mouvement des dépê-