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on pousse hors de l’église tous ceux qui ne peuvent se résigner à un pareil désordre. Qu’y aurait-il d’ailleurs de si nouveau dans le fait de la profession de foi ? n’est-elle pas déjà contenue dans ces liturgies qui sont lues chaque dimanche par ceux-là mêmes qui nient les doctrines dont elles sont l’expression ? La fête de Pâques n’est-elle pas célébrée par les adversaires de la résurrection ? Que si la déclaration du synode devait mettre fin à de telles inconséquences, où serait le mal ? — Le tiers-parti essaya d’atténuer cette polémique ; mais ses efforts pour noyer dans de vagues formules les dissentimens profonds de l’assemblée furent vains. Il fallut reconnaître que le jour des tendances ondoyantes était passé. M. le doyen Jalabert eut beau s’attendrir, il ne put obtenir qu’on remplaçât la profession de foi par une adresse aux églises qui n’eût engagé personne. La déclaration fut votée par 61 voix contre 45. La seconde bataille était gagnée par la fraction évangélique.

Il en restait une troisième à livrer. Il fallait savoir si la profession de foi serait un simple étendard déployé sur l’édifice, ou bien si elle revêtirait un caractère obligatoire. Dans le premier cas, on n’eût rien gagné. Reconnaissons cependant que la question du caractère obligatoire de la profession de foi ne pouvait se poser tout de suite ; il fallait d’abord préparer la loi de réorganisation, car elle seule pouvait déterminer la nature des divers pouvoirs ecclésiastiques dans leur fonctionnement régulier. Cette loi, élaborée dans ses traits essentiels par une commission et défendue pied à pied par le rapporteur, M. Laurens, fut votée rapidement, car il suffisait d’approprier l’ancienne constitution aux circonstances présentes. L’assemblée déclara donc à l’unanimité que le régime presbytérien synodal était celui de l’église réformée de France, et que le synode général, convoqué à intervalles réguliers, était la plus haute représentation de l’église. Au-dessous du synode, le synode provincial fut maintenu, ainsi que le consistoire et l’église locale avec son conseil presbytéral. Malgré de vives résistances, on reconnut au synode provincial, conformément à l’ancienne discipline, la mission de veiller à l’enseignement de la doctrine de l’église. On prit comme base proportionnelle de la représentation au synode général le nombre des pasteurs. Chaque circonscription dut avoir un représentant autant de fois qu’elle avait six pasteurs. Les conseils presbytéraux et les consistoires sont nommés directement, comme par le passé. Le conseil presbytéral élit les représentans au synode provincial, et celui-ci choisit les délégués au synode général. Les pasteurs sont nommés par les conseils presbytéraux sous la réserve de l’approbation consistoriale. En cas de conflits, l’appel au synode général est de droit. Les conditions électorales proprement dites