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le solde de l’indemnité. Le gouvernement français avait la faculté de faire des versemens partiels en prévenant le cabinet de Berlin trois mois à l’avance ; mais ces versemens n’avaient pour effet que de diminuer la somme des intérêts stipulés à 5 pour 100, ils n’exerçaient aucune influence sur l’étendue de l’occupation, laquelle pouvait, selon le traité, comprendre jusqu’en 1874 les territoires indiqués, quel que fût le montant des avances que nous aurions successivement acquittées sur les 3 milliards.

Cette situation présentait de graves inconvéniens. D’une part, le paiement à date fixe d’une somme aussi énorme que 3 milliards était absolument impossible, et les deux gouvernemens devaient prévoir qu’à la veille de l’échéance ils seraient obligés de prendre de nouveaux arrangemens ; d’autre part, si la France s’était trouvée en mesure d’effectuer des paiemens anticipés, elle n’aurait eu aucun avantage à diminuer graduellement sa dette, du moment qu’elle n’obtenait pas la libération proportionnelle de son territoire ; il lui aurait même été moins onéreux de continuer à payer jusqu’en 1874 l’intérêt de 5 pour 100 sur les 3 milliards dus à l’Allemagne, les capitaux des emprunts lui coûtant 6 pour 100. Les deux parties contractantes avaient donc un égal profit à réviser les clauses financières du traité de Francfort. Il importait à l’Allemagne de faciliter le paiement de sa créance et surtout les versemens anticipés, qui pouvaient lui être utiles tant pour le remboursement de sa dette intérieure que pour la confection de ses budgets ; il convenait à la France de diviser par périodes l’acquittement des 3 milliards et de stipuler que chaque paiement serait en quelque sorte productif d’une part de libération territoriale. En conséquence l’intérêt des deux pays et l’équité s’accordaient pour conseiller à Berlin comme à Versailles la reprise des négociations.

Enfin, dans les préliminaires de paix du 26 février 1871, il avait été dit que pour les 3 derniers milliards l’Allemagne serait disposée à substituer à la garantie territoriale, consistant dans l’occupation partielle du territoire français, une garantie financière. Le traité de Francfort n’avait point reproduit cette clause, qui cependant ne pouvait être considérée comme supprimée, puisque les conventions de Berlin du 12 octobre l’avaient appliquée partiellement en admettant une garantie financière pour le paiement du quatrième demi-milliard et en stipulant l’évacuation immédiate de six départemens. Le principe de la substitution était donc intact, et il était avantageux pour la France de l’invoquer de nouveau sans que l’Allemagne eût le moindre intérêt à le repousser.

Après avoir exposé les précédens et les motifs des négociations, nous résumons les clauses du traité de Versailles. L’échéance unique