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de timbre frappait la valeur nominale alors que la valeur réelle n’en atteignait pas souvent les deux tiers. Le droit de transmission perçu au moyen d’un abonnement supposait des négociations plus nombreuses qu’elles n’étaient en réalité. Aussi d’une part beaucoup de titres de rentes étrangères circulèrent-ils sans être timbrés : ils se négociaient sur le marché libre, dans la coulisse ; d’autre part plusieurs sociétés étrangères, et les plus considérables, retirèrent de la cote officielle leurs obligations, que le fisc supposait négociées en totalité en France chaque année. La loi votée le 30 mars 1872, alors que l’assemblée recherche de nouveaux moyens de taxation pour rétablir l’équilibre nécessaire de nos budgets, est venue encore rendre bien plus rigoureuse la situation des valeurs étrangères. Le droit de timbre n’a pas été élevé, mais on a voulu l’appliquer à une catégorie oubliée jusqu’alors, les titres émis par les villes, provinces, etc. En outre, des pénalités sévères sont édictées contre toute transgression à la loi. Aucun titre étranger non timbré ne peut être l’objet d’une transmission ; toute vente directe ou indirecte, sous forme de dépôt, prêt, nantissement, comme toute mention dans un écrit public ou privé qui semblerait une négociation de titres non timbrés, sont frappées d’amendes. Quant au droit de transmission, la loi ne change rien à la taxe perçue sur les titres nominatifs, mais elle élève à 25 centimes, soit à 30 avec les décimes, l’abonnement annuel sur les titres au porteur et par conséquent sur tous les titres étrangers. Le seul adoucissement apporté au régime antérieur consiste en ceci, que dans le prix de négociation ne seront plus compris les versemens restant à faire, et que dans l’évaluation du nombre de titres négociés annuellement une plus équitable proportion sera établie.

Les rigueurs d’une loi votée à la hâte, presque sans discussion, sans préparation, sans avoir pris conseil des hommes compétens, soulevèrent les plus vives réclamations. C’était éloigner du marché français non-seulement les valeurs, mais le capital étranger lui-même, et en quel moment ? à la veille d’un emprunt formidable. Le gouvernement, averti à temps, s’arrêta, suspendit la promulgation de la loi du 30 mars, et n’accomplit cette formalité indispensable pour la mise à exécution que le 24 mai suivant, alors qu’elle était accompagnée d’une nouvelle législation sur le droit de timbre des fonds d’état étrangers et d’un règlement d’administration publique pour l’évaluation de la quotité des titres étrangers soumis à l’abonnement, aussi libéral que la loi du 30 mars l’était peu. Par la nouvelle législation, due à l’initiative de M. de Goulard et sanctionnée par l’assemblée nationale avec un amendement encore plus favorable, en ce qu’il dispense l’émission des fonds d’état étrangers de l’autorisation expresse du ministre des finances, ces titres n’auront