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sortes, — directes ou de délégation. Les premières sont délivrées directement au nom d’un ou de plusieurs créanciers de l’état, les secondes au nom d’un fonctionnaire délégué par le ministre, par exemple un préfet, un ingénieur des ponts et chaussées, un intendant ou un sous-intendant militaire, etc. Ces fonctionnaires portent le titre d’ordonnateurs secondaires, et sont investis par les ordonnances ministérielles du droit de disposer des crédits qu’elles contiennent jusqu’à concurrence des chiffres qui y figurent et pour l’objet qui y est spécifié. Ils délivrent en conséquence sur les caisses publiques des mandats au profit des créanciers de l’état dont ils ont constaté les droits.

Le ministre des finances a des attributions suprêmes pour tout ce qui concerne le trésor ; il exerce un droit de vérification absolue sur toutes les opérations qui aboutissent au déboursement d’un centime par l’état. Aussi cette surveillance lui avait-elle valu, dans l’ancienne monarchie, le titre de contrôleur-général, qui fut si glorieusement porté par Colbert. Bien que le titre n’existe plus, c’est toujours en vertu du même droit que le ministre est chargé de contrôler la régularité des ordonnances de paiement et de délégation, comme d’en assurer l’acquittement. C’est lui en effet qui sait le montant des ressources du trésor, qui suit la marche du recouvrement des impôts, qui connaît le chiffre des sommes disponibles, et qui en prépare la répartition générale. Il reçoit chaque mois des ministres un état de leurs besoins. D’après leurs demandes, il propose au chef du pouvoir exécutif la distribution des fonds dont ils auront à faire emploi dans le mois suivant. Les ministres n’ont le droit de délivrer leurs ordonnances que dans la limite de ces distributions mensuelles. Les ordonnances, une fois dressées, sont envoyées au ministre des finances, qui s’assure qu’elles ne dépassent pas le contingent mensuel du ministère, et que de plus elles portent sur un crédit régulièrement ouvert. La vérification terminée et les ordonnances admises, la direction du mouvement des fonds transmet aux comptables chargés de les acquitter des autorisations de paiement accompagnées des extraits des ordonnances directes ou des ordonnances de délégation.

Les ministres ordonnateurs transmettent de leur côté aux ayants droit des extraits des ordonnances directes, et aux ordonnateurs secondaires des extraits des ordonnances de délégation. Les ordonnateurs secondaires à leur tour, après avoir constaté et arrêté le chiffre des créances dont la liquidation leur appartient, font parvenir aux créanciers les mandats de paiement. Les créanciers, munis de ces extraits d’ordonnance ou de ces mandats, se présentent aux caisses qui leur sont désignées. Avant d’obtenir un denier, ils doivent attendre que le trésorier-payeur ait reconnu l’exactitude de