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la vaste opération qui vient de commencer, quelles sont les dépenses auxquelles il faudra pourvoir et les ressources dont on dispose ; il permet aussi d’entrevoir les difficultés à surmonter, les élémens de succès qui favoriseront l’accomplissement de la tâche. La première campagne est terminée ; que fait-elle espérer, que fait-elle craindre pour l’avenir ?


I

On ne saurait se faire une idée exacte des premiers résultats obtenus sans les rapprocher du plan qui a servi de base à la loi du 11 juillet 1868, et ce plan lui-même ne peut être bien compris que si l’on se reporte à la législation antérieure, et notamment aux dispositions de la loi du 21 mai 1836, à laquelle notre vicinalité est redevable de si grandes améliorations. Déjà d’autres lois avaient établi ce principe que les chemins vicinaux sont à la charge des communes, et affecté à ce genre de travaux des ressources normales et permanentes. En développant ces ressources, en leur attribuant un caractère obligatoire, en adoptant une nouvelle classification des lignes vicinales fondée sur leur degré d’importance, en organisant un personnel spécial pour la direction technique des travaux, la loi de 1836 a réalisé par elle-même de remarquables progrès ; elle en a préparé pour l’avenir de plus considérables encore. On peut sans doute prévoir que les distinctions qu’elle a établies, nécessaires au début, s’effaceront peu à peu, et que les diverses catégories de chemins se confondront dans un système plus large ; mais on ne saurait méconnaître qu’elle était appropriée aux besoins de l’époque, et il est vraisemblable qu’elle restera longtemps encore la base de notre législation vicinale.

D’après la loi de 1836, les chemins vicinaux se divisent en deux catégories principales. La première comprend, sous la dénomination de chemins vicinaux de grande communication, les lignes qui, se développant sur un long parcours, mettent en relation un grand nombre de communes et quelquefois même plusieurs cantons. Dans la seconde sont rangés les chemins vicinaux ordinaires, c’est-à-dire les chemins destinés à desservir l’intérieur de chaque commune. Une catégorie intermédiaire, qui était à peine indiquée dans la loi de 1836, a pris depuis une grande extension : c’est celle des chemins d’intérêt commun, qui pourvoient aux relations d’un certain groupe de communes limitrophes. La loi a donc constitué trois réseaux correspondant à la grande, à la moyenne, à la petite vicinalité. L’étendue de ces trois réseaux est de 551,000