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LE RÉGIME MUNICIPAL DES VILLES.

la ville de Londres au secrétaire d’état de l’intérieur, le board of works et les vestries n’ayant qu’à s’assurer de l’exécution des conditions acceptées par les diverses compagnies. On n’est pas moins étonné d’apprendre que tout ce qui concerne les funérailles et les enterremens hors de la ville appartient aux paroisses (act de 1852 et 15 et 16 ? Vict., c. 85), qui ont aussi à organiser les bains et lavoirs (act 9 et 10 Vict., c. 74), ou bien encore qu’une loi de 1852 charge le ministère du commerce (board of trade) de procurer de l’eau à la métropole ; mais en définitive il n’y a véritablement à Londres que deux attributions municipales centralisées, les travaux et la police ; tout le reste est et demeure décentralisé, ou, si l’on veut, n’a d’autre centre que le parlement. La police de Londres était, il y a quarante ans, confiée, dans la Cité, à la maréchaussée et aux gardes de nuit, comme au moyen âge, et hors de l’enceinte de la Cité, elle était régie par une multitude d’actes locaux, sans aucune connexité entre eux. Sir Robert Peel est l’auteur de l’acte de 1829[1], qui fit sortir du chaos cet important service. La Cité résista plus de dix ans ; en 1839, elle consentit à un compromis, et depuis cette époque la police de la Cité est remise aux mains d’un commissaire en chef approuvé par le gouvernement, mais nommé par le common council, qui nomme en même temps une commission chargée du service administratif de la police. Un quart de la dépense est prélevé sur les fonds généraux de la cité ; trois quarts sont fournis par une taxe spéciale (police rate) prélevée sur les habitans en raison du revenu net annuel des propriétés qu’ils occupent, sans pouvoir excéder 8 pence par livre du revenu imposable à la taxe des pauvres, qui est devenue, comme on le sait, un impôt général des paroisses plutôt qu’une taxe spéciale de bienfaisance. En dehors de la Cité, la police métropolitaine s’étend sur une circonférence de près de 90 milles, sur toute la Tamise et ses dépendances, sur un ensemble de plus de deux cents paroisses, auxquelles de nouvelles paroisses peuvent être annexées par ordre de la reine. La surveillance de cette vaste circonscription est confiée à un commissaire en chef et à deux commissaires-adjoints, nommés par la couronne. Le commissaire en chef est un véritable préfet de police, placé sous l’autorité directe du secrétaire d’état de l’intérieur ; il nomme tous les agens de l’ordre exécutif. À côté de lui, le gouvernement nomme un receveur chargé de centraliser les recettes et les dépenses, et des magistrats spéciaux composant un tribunal spécial (court) de police dans chaque district. Le commissaire en chef, le receveur, tous les juges, tous les agens, le corps

  1. 10 George IV, ch. 44.