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LA LIBERTÉ DE L’ENSEIGNEMENT.


ou d’un dogme. C’est au nom du dogme catholique, méconnu par l’enseignement officiel, au nom de la science catholique bannie des amphithéâtres de l’École de médecine, au nom de la liberté religieuse, qu’on est venu dénoncer au sénat l’esprit de nos facultés. L’aurait-on pu faire avec un égal retentissement, si ces dernières eussent été, comme les universités allemandes, des corps indépendans et ouverts à toutes les doctrines philosophiques et religieuses, si chaque parti y avait eu ses représentans et le droit de répandre ses doctrines juridiques, littéraires ou scientifiques ? Combien n’eût-il pas été facile alors de prouver que, sous prétexte de demander la liberté de l’enseignement supérieur, on cherche surtout à restreindre la liberté scientifique ! Et quelle arme on eût trouvée dans cet aveu : « sur le terrain de l’enseignement, toutes les phrases sur la liberté des opinions sont des sophismes coupables[1] ! » Malheureusement l’état ne représente pas la liberté scientifique à un degré suffisant pour que la question puisse être ainsi posée ; il ne représente qu’un monopole dont on lui demande la suppression. À quelles conditions, sous quelles garanties et dans quelle mesure peut-il abandonner ce monopole ? C’est ce qu’il nous reste à dire.

IV.

Il convient d’abord d’écarter, au point où en est venue la controverse entre les partisans du monopole et les partisans du droit commun, une discussion de principes qui n’offrirait plus qu’un intérêt rétrospectif[2]. Le législateur de 1850, posant le principe de la liberté, a promis une loi sur l’enseignement supérieur[3]. Cette promesse, qu’on ne peut éluder, comment la remplir ? Il nous semble que la réponse ressort tout naturellement de la comparaison qu’on vient de lire entre l’enseignement supérieur belge, l’enseignement supérieur allemand et le nôtre. Nous avons reconnu qu’il était impossible d’opposer une fin de non-recevoir aux partisans de la liberté de l’enseignement supérieur. Nous avons établi que ce qui faisait l’infériorité des études universitaires en Belgique, c’est la constitution des jurys mixtes. Enfin nous avons remarqué que la supériorité incontestable des universités allemandes tient à leur autonomie et à la liberté scientifique dont elles jouissent. La loi future aurait donc à se préoccuper d’abord d’introduire dans l’enseignement supérieur le principe de liberté que le législateur de 1833 et de 1850 a introduit dans les deux autres ordres d’enseignement,

  1. M. Dupanloup. (Lettre sur la liberté de l’enseignement supérieur.)
  2. Voyez le Moniteur de 1844.
  3. L’article 85 de la loi du 15 mars 1850 dit : « Jusqu’à la promulgation de la loi sur l’enseignement supérieur, le conseil supérieur de l’instruction publique, etc. »