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à tirer tout le parti possible des avantages inhérens au système de 1860 : ils surent en obtenir de nouveaux et de bien plus importons par la fermeté qu’ils déployèrent après la paix de Nikolsbourg dans les débats du parlement de l’Allemagne du nord, ainsi que dans leurs négociations avec les états au sud et au nord du Mein.

Un article de la constitution votée par le parlement de l’Allemagne du nord a réservé au roi de Prusse, qui est le généralissime de la confédération, le droit de décider à lui seul la quotité annuelle du contingent appelé sous les drapeaux. L’article 60 de la constitution a fixé, jusqu’au 31 décembre 1871, à 1 pour 100 de la population de l’Allemagne du nord la force effective de l’armée fédérale sur le pied de paix, et l’article 62, tranchant une fois pour toutes la question financière, statue que jusqu’à la même époque une somme ronde de 225 thalers (843 francs) par tête de soldat est allouée au généralissime pour l’entretien de l’armée et de ses établissemens. L’emploi de cette somme est soustrait à tout contrôle au sein du parlement, et, ainsi que le dit l’article 71, elle ne figure que pour ordre dans le budget des dépenses soumis chaque année au Reichstag. Elle est fournie par les recettes des douanes, des impôts communs de consommation, des postes et des télégraphes, et complétée dans la mesure nécessaire par les cotisations matriculaires de chaque état, cotisations proportionnées au chiffre des habitans.

Les bases de la législation militaire une fois fixées par la constitution fédérale, le gouvernement prussien s’est appliqué à régler avec ses confédérés un grand nombre de points de détail. Ces conventions peuvent être considérées comme autant d’annexés à la lot organique sur le service militaire, substituée en novembre 1867 à la loi du 3 septembre 1814. L’article 66 de la constitution avait laissé aux princes confédérés, de même qu’aux sénats des villes anséatiques, la qualité de chef des troupes fournies par eux à l’armée fédérale, et en même temps tous les droits inhérens à cette qualité. Toutefois ces droits étaient limités par ceux qui assuraient au généralissime certaines prérogatives exceptionnelles, et de plus l’article 66 statuait qu’au moyen de conventions particulières les princes confédérés et les sénats des villes anséatiques étaient libres d’aliéner en