Page:Revue des Deux Mondes - 1868 - tome 78.djvu/72

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

qui n’aperçût clairement le but du chef de l’empire et qui ne fût à peu près également épouvanté à la pensée soit de lui accorder nettement, soit de lui contester absolument la solution qu’il attendait de leur complaisance. Ils auraient bien voulu rester dans le vague, ou du moins s’arrêter à mi-chemin. C’est pourquoi ils se bornèrent d’abord à établir que, si le concordat venait décidément à n’être plus exécuté par l’une des parties contractantes, et s’il était par conséquent nécessaire d’adopter un nouveau mode d’institution pour les évêques, il faudrait avant tout le faire approuver par l’église elle-même, mais toujours dans la supposition qu’il ne s’agirait que de revenir à l’une des méthodes précédemment pratiquées. La commission faisait à ce sujet remarquer avec beaucoup de raison qu’une loi abrogée n’est plus une loi, et n’en peut recevoir à nouveau le caractère que par l’autorité qui l’a précédemment établie. Si la constitution civile du clergé de 1790 avait rencontré dans l’exécution tant de difficultés, il le fallait surtout attribuer à ce. que les auteurs avaient méconnu un principe aussi incontestable. Partant de cette donnée, les membres de la commission ne pensaient pas qu’on pût songer à rétablir la pragmatique sanction, à moins que l’autorité ecclésiastique n’intervînt dans ce rétablissement; mais comment faire intervenir cette autorité? Sur ce point, les membres de la commission reconnaissaient formellement leur incompétence. Ils se hasardaient seulement à déclarer qu’en des conjonctures aussi délicates on ne pouvait rien faire de plus sage, de plus conforme aux règles, que de convoquer un concile national où le clergé de l’empire examinerait la question proposée, et indiquerait les moyens propres à prévenir les inconvéniens qu’entraînait le refus des bulles pontificales; la convocation d’un concile national n’aurait rien qui ne fût légitime et normal, car telle avait été dans une circonstance analogue la mesure proposée à Louis XIV, en 1688, par le parlement de Paris. Ces doctrines, habilement émises, ne donnaient point à l’empereur une suffisante satisfaction. Il exprima, par l’intermédiaire de MM. de Barral et Duvoisin, la volonté de savoir positivement si le concile national, aux yeux de la commission, aurait l’autorité nécessaire pour suppléer aux bulles canoniques, ou s’il faudrait encore recourir à cette autorité supérieure que la commission avait nommée sans la désigner expressément. Ainsi poussés dans leurs derniers retranchemens, les membres de la commission ecclésiastique furent amenés à dire qu’il ne leur appartenait en aucune façon de prévoir ce que le concile national jugerait à propos de faire dans l’étendue de ses pouvoirs. Il était pourtant probable que le concile adresserait au saint-père de respectueuses remontrances, et pourrait amener sa sainteté à un