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proposition n’était pourtant pas de nature à être sérieusement proposée au vicaire de Jésus-Christ. Le cardinal-légat Caprara intervint ; le cardinal Fesch, qui avait tout à fait oublié ses anciens ressentimens, s’employa de son mieux. Bref, M. de Champagny en vint à communiquer le projet suivant :


« Le saint-siège s’oblige à faire cause commune avec sa majesté et à réunir ses forces de terre et de mer à celles de sa majesté dans toutes les guerres qu’elle aura à soutenir contre les infidèles et contre les Anglais.

« Sa majesté s’oblige à défendre les états du saint-siège dans toutes les guerres contre les infidèles et les Anglais, et s’engage à faire respecter par les Barbaresques le pavillon de sa sainteté, et à garantir ses états de leurs incursions trois mois après le rétablissement de la paix maritime.

« Dans toutes les guerres avec l’Angleterre, le saint-siège s’oblige à fermer ses ports aux bâtimens et au commerce de cette puissance, et à ne permettre à aucun Anglais d’entrer et de résider dans ses états, enfin à confier aux troupes de sa majesté la garde des ports d’Ancône, Ostie et Civita-Vecchia.

« Le saint-siège s’oblige à recevoir à Ancône deux mille hommes de troupes françaises, et à se charger de leur entretien.

« Toutes les autres troupes de sa majesté, stationnées dans les états du saint-siège, ou qui devront les traverser, recevront leur entretien de sa majesté.

« Sa sainteté reconnaît leurs majestés le roi de Naples, Joseph-Napoléon, le roi de Hollande, Louis-Napoléon, et le roi de Westphalie, Jérôme-Napoléon ; elle reconnaît son altesse impériale le grand-duc de Berg et leurs altesses impériales et sérénissimes les princes de Lucques et Piombino. Elle reconnaît tous les arrangemens faits par sa majesté en Allemagne et en Italie.

« Sa sainteté renonce à toutes les prétentions, ainsi qu’à toutes les protestations contraires aux droits de sa majesté le roi de Naples, à sa pleine et entière souveraineté et à la dignité de sa couronne. Cette même renonciation s’étend aux principautés et aux souverainetés de Bénévent et de Ponte-Corvo, érigés en grands fiefs de l’empire.

« Le nombre des cardinaux de l’empire français sera porté au tiers du nombre total des membres du sacré-collège. Seront considérés comme cardinaux français ceux qui sont nés dans les ci-devant états de Piémont, de Parme et de Gênes. Les cardinaux français ne pourront, dans aucun cas, être privés du droit d’assister au consistoire ; il n’y aura entre eux et les cardinaux italiens aucune distinction.

« Le concordat établi pour le royaume d’Italie recevra son exécution dans l’ancien état de Venise et dans tous les états de leurs altesses