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service en plus après trente ans l’augmente de 1/60e du traitement. La veuve d’un agent reçoit la moitié de la retraite à laquelle son mari aurait eu droit. En 1865, une nouvelle délibération de l’assemblée générale a étendu les avantages du règlement de 1864 aux agens non commissionnés ; mais leur admission est facultative et seulement après cinq ans de service. Dans cette même année, la subvention de la compagnie pour la caisse des retraites s’est élevée à 799,812 francs. Elle a payé pour soins médicaux donnés aux agens dont le traitement ne dépasse pas 2,500 francs une somme de 258,173 francs, pour solde entière ou partielle en cas de maladie 439,677 francs, enfin elle a distribué en secours et pensions aux agens non compris dans la nouvelle caisse de retraite en chiffres ronds 330,000 francs. Le budget de bienfaisance a donc atteint en 1865, pour la compagnie de Lyon, le total de 1,830,000 francs.

La compagnie d’Orléans a montré encore plus de sollicitude en faveur de ses employés et ouvriers. Fondée en 1838, elle occupe aujourd’hui un personnel de 15,000 employés dans tous ses services et près de 5,000 ouvriers dans ses ateliers. C’est dans l’intérêt de 20,000 familles qu’elle a créé successivement ses institutions générales et ses établissemens spéciaux. Seule de toutes les compagnies françaises, elle a dès 1844 admis au partage des bénéfices tous les employés commissionnés, depuis le directeur général jusqu’au garde-barrière. La compagnie a depuis 1844 réparti ainsi 30,727,000 fr. la première année, 719 personnes s’étaient partagé une somme de 60,468 francs ; en 1865, environ 10,160 agens se sont distribué 2,005,779 francs. Ces sommes ont été d’abord divisées en trois parts, dont la première est payée à l’agent, la seconde versée à la caisse d’épargne sans pouvoir être retirée à moins d’autorisation du conseil d’administration, et la troisième est remise à la caisse de la vieillesse à capital aliéné ou réservé, selon le désir de l’agent. La compagnie espérait que ses employés grossiraient eux-mêmes cette dernière partie pour s’assurer une retraite suffisante ; il n’en fut rien. Un nouveau règlement intervint alors le 26 juin 1863. Tout en maintenant la participation aux bénéfices, il a changé le mode de répartition : 10 pour 100 du montant du traitement doivent être versés à la caisse de retraite, 7 pour 100 du traitement sont remis en espèces à l’agent lui-même ; le surplus de la somme à laquelle il a droit est versé à son compte à la caisse d’épargne de Paris. En vertu de ce règlement, la somme de 2,005,779 fr., distribuée en 1865 comme part de bénéfice, a été partagée entre la caisse des retraites, qui a reçu 1,165,370 fr., et les agens, qui ont touché 590,539 fr. ; le reste, soit 249,868 fr., a été remis comme recours aux malades, aux veuves et aux enfans. La compagnie