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rentes à cinquante ans et après vingt-cinq ans de service dans les bureaux ou vingt ans dans le service actif. Elles sont constituées avec ou sans aliénations du capital versé, et on a la faculté d’y faire participer les deux conjoints quand les déposans sont mariés. En cas de blessures graves ou d’infirmités prématurées, la pension peut être liquidée avant l’âge de cinquante ans. Les pensions sont assurées par le versement à la caisse de la vieillesse d’une retenue de 3 pour 100 sur les traitemens, obligatoire pour les employés à l’année, facultative pour les ouvriers payés à la journée. De son côté, la compagnie prélève tous les mois sur sa recette une somme égale au montant de ces retenues, et elle l’affecte à doubler le taux des rentes servies par la caisse à chaque retraité. Ce supplément de pension ne peut être inférieur à 100 fr. ni supérieur au maximum de la pension servie par la caisse. Le capital versé par la compagnie demeure aliéné.

Parmi les exemples des avantages que doit procurer cette combinaison, on peut citer comme un des plus favorables le cas où un, employé, après avoir versé 3 pour 100 de son traitement et y avoir ajouté après son mariage 1 1/2 pour 100, arriverait, grâce à la rente supplémentaire de la compagnie et tout le capital versé restant aliéné, à jouir avec sa femme d’une pension de 1,200 francs. En sus de ces modestes sacrifices, la compagnie paie les dépenses médicales et pourvoit libéralement aux besoins des ouvriers malades. Elle a même donné l’exemple de l’établissement dans les grandes villes d’épiceries où les denrées sont fournies, à des prix modiques ; enfin elle cède à bon marché le combustible à ses ouvriers. Il faut le reconnaître cependant, c’est de toutes les compagnies françaises celle qui semble attribuer le moins de prix aux efforts du patronage, et néanmoins les emplois qu’elle donne ne laissent pas d’être les plus vivement sollicités.

La compagnie de Paris à Lyon et à la Méditerranée a institué en faveur de son personnel une caisse de retraite, un service médical, des soldes de maladie, des secours et des pensions. La caisse de retraite, dont le règlement, approuvé par l’assemblée générale des actionnaires du 28 avril 1864, a été mis en vigueur le 1er juillet suivant, est dotée d’une retenue obligatoire de 4 pour 100 opérée mensuellement sur le traitement des agens commissionnés de tous grades, d’une subvention mensuelle de la compagnie égale à cette retenue, du produit de ces fonds et de subventions supplémentaires dans le cas de retraites anticipées. Le droit à la retraite s’ouvre à cinquante-cinq ans d’âge après vingt-cinq ans de service actif, ou à soixante ans après trente ans de service sédentaire. La pension de retraite s’élève à la moitié du traitement moyen. Chaque année de