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dans toutes les circonstances où sa conscience religieuse ne le lui avait pas formellement interdit, le souverain pontife avait été empressé à complaire à l’empereur des Français, la note du cardinal Caprara abordait l’hypothèse où, pour le punir d’une conduite uniquement conseillée par l’intérêt de la religion, l’empereur, ainsi qu’en menaçait la lettre de son ministre des relations extérieures, se déciderait à violer les droits temporels du saint-siège. Le légat s’efforçait d’établir que la spoliation du temporel des papes ne pouvait, quoi qu’en eût dit M. de Talleyrand, être regardée comme étrangère aux intérêts du catholicisme.


« Il faut réfléchir, ajoutait-il, au tort incalculable qui en rejaillirait sur cette religion elle-même, si en privant son chef de sa souveraineté temporelle on la privait ainsi des avantages que cette souveraineté procure au saint-père, à sa libre influence, à sa communication nécessaire avec toutes les nations et tous les individus qui professent la religion du Christ.

« Quand pour comble d’adversité le saint-père verrait se réaliser les menaces dont on veut l’effrayer, lié par ses sermens et par l’intérêt de la religion, il ne pourrait jamais renoncer aux droits de son siège. Il espère toutefois dans le secours du Seigneur et dans la droiture éclairée de sa majesté pour n’être pas réduit à cette triste extrémité ; mais si par les desseins impénétrables de Dieu il arrivait que la même main qui a relevé en France les autels et rétabli le libre exercice du culte s’appesantît sur son chef, le saint-père saura le souffrir en punition de ses péchés. Il aimera mieux succomber victime de ses devoirs avec le sentiment de son innocence que de se soustraire à la tempête en trahissant ses obligations et la voix de sa conscience. Sa constance et la cause de son sacrifice lui mériteront la miséricorde divine, qui ne s’étendra pas moins sur lui que sur ses sujets. Le monde entier et la postérité sauront que le vicaire de Jésus-Christ ne s’est pas rendu indigne de son caractère sacré. Dans ses malheurs, il trouvera au moins quelque consolation à penser avec l’univers entier que toute sa conduite vis-à-vis de la France n’avait pas mérité un pareil traitement. »


Suivant un usage de la cour de Rome qui n’excédait pas son droit, mais qui dans cette occasion manquait peut-être d’opportunité, la note pontificale ne laissait point passer cette occasion d’énumérer avec une modération tranquille, mais avec une insistante persévérance, les réclamations et les griefs qu’elle croyait avoir elle-même à faire valoir contre le gouvernement français. Elle rappelait les articles organiques publiés subrepticement avec le concordat français, et comme s’ils en faisaient partie ; les décrets du vice-président Melzi abrogeant de leur autorité propre les clauses