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du pouvoir discrétionnaire en matière de presse est vraiment la fin d’une captivité d’Égypte. Nous étions là, tenant le drapeau de la liberté, marquant stoïquement le pas, faisant au patriotisme le sacrifice de la torture la plus aiguë que puissent ressentir des intelligences fières. Nous assistons, grâce à Dieu, à la fin de cette poignante épreuve. Nous pourrons maintenant supporter d’un cœur plus léger les premiers tâtonnemens d’une législation nouvelle s’efforçant de se rapprocher du droit commun. Nous n’avons certainement point la naïveté de nous attendre à obtenir du premier coup la meilleure loi possible sur la presse. Pour avoir cette fortune inespérée, il faudrait que l’esprit législatif de notre nation fût guéri d’une de ses manies les plus invétérées. Toutes les lois essayées sur la presse depuis 1789 ont été mauvaises et caduques, parce qu’elles se sont écartées des principes du droit commun, et, fidèles à je ne sais quel souffle persistant des tyrannies politiques et religieuses de notre ancien régime, ont constamment voulu soumettre les journaux à un traitement exceptionnel. On ne saurait cependant commettre par la voie des journaux aucun délit ni aucun crime d’une nature particulière, qui ne puisse être accompli par d’autres moyens et qui ne soit prévu par la législation générale. En Angleterre et aux États-Unis, il n’y a pas comme chez nous de lois pénales particulières à la presse. Quand les journaux dans ces deux pays violent les lois générales, ils sont cependant atteints par la répression la plus énergique et la plus efficace. Chez nous, les deux points importans dans une loi sur la presse sont l’établissement de la juridiction et la nature des pénalités. La juridiction des tribunaux correctionnels est déjà indiquée. Le jury serait sans doute préférable, parce qu’il est l’organe le plus naturel de l’opinion publique, et que les procès politiques ne sont en définitive bien jugés que par l’opinion. Cependant l’intervention de la magistrature dans les conflits qui pourraient s’élever entre le pouvoir et la portion de l’opinion représentée par les journaux ne nous répugne point. Une influence même indirecte de la magistrature sur la politique pourrait en France n’être point sans avantages, et nous ne doutons point que la garantie de la publicité des comptes rendus ne soit assurée aux procès de presse. Quant à l’autorisation ministérielle pour la création ou la transmission des journaux, nous ne comprenons point que l’on ait cru un instant qu’elle pourrait subsister après la déclaration si explicite de l’empereur sur l’abandon des pouvoirs discrétionnaires.

En somme, pour le succès de l’ordre politique encore incomplet, incertain, mais assurément fort nouveau et très intéressant, qui va s’ouvrir devant nous, deux choses sont nécessaires, de la part du gouvernement l’interprétation des promesses impériales dans le sens le plus large et le plus libéral, de la part de l’opposition la ferme et unique volonté de puiser dans les résultats obtenus les moyens d’accélérer l’éducation politique de la France et de mettre le pays en possession complète du gouvernement de lui-même. Dans les origines de cette transformation, un rôle important est